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Décret n° 47-1756 déterminant les modalités d’application dans les territoires d’outre-mer de la loi n° 46-2385 du 27 octobre 1946 sur la composition et l’élection de l’Assemblée de l’Union française

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président du Conseil des Ministres.

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer :

Vu la loi n° 46-815 du 26 avril 1946 tendant à rendre applicables pour 1947 aux Assemblées prévues par la Constitution les inéligibilités relatives aux élections de 1945, ensemble la loi n° 46-2175 du 8 octobre 1946 qui l’a modifiée et complétée:

Vu la loi n » 46-2174 du 4 octobre 1946 relative à l’inéjigibilité :

Vu la loi n » 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale;

Vu la loi n » 46-2385 du 27 octobre 1946 modifiée par la loi du 4 septembre 1947, sur la composition de l’élection de l’Assemblée de l’Union française et notamment son article 16 ainsi conçu : « Des règlements d’administration publique détermineront les modalités

d’application de la présente loi et notamment les règles de représentation et d’élection propres à chaque territoire ou groupe de territoires les modalités de la représentation des États associés, la date des premières élections et les mesures transitoires applicables à la première Assemblée  de l’Union française »

Vu le décret n » 46-2189 du 9 octobre 1946 fixant les modalités d’application dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer du titre VI de la loi susvisée du 5 octobre 1946:

Vu les décrets du 25 octobre 1946 portant institution d’assemblées représentatives territoriales dans les territoires d’outre-mer:

Vu le décret n° 45-2786 du 9 novembre 1945 instituant un Conseil représentatif a la Côte française des Somalis:

Le Conseil d’Etat entendu.

DECRETE

TITRE 1 er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 1er. — Les représentants des territoires d’outre-mer à l’Assemblée de l’Union francaise sont élus :

1° Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre et Miquelon, des Comores, ainsi que dans les territoires du groupe de l’Afrique-Occidentale française par le Conseil général:

2″ Dan- les Etablissements français de l’Inde, dans les Etablissements français de l’Océanie et dans les territoires du Cameroun et du Togo, par l’Assemblée représentative:

Dans les territoires du groupe de l’Afrique Equatoriale française et à la Côte francaise des Somalis. par le Conseil représentatif:

 A Madagascar, par l’ensemble des Assemblées provinciales.

Art. 2.  — Pour procéder aux élections, les assemblées territoriale ont convoquées à leur siège par arrêté du chef «lu territoire, publié vingt jours au moins avant la date fixé pour le scrutin.

 

TITRE II

DECLARATIONS DE CANDIDATURES

 

Art. 3. —  Pour être candidat à l’Assemblée de l’Union française il faut être âgé de vingt-trois ans accomplis et avoir l’exercice des droits politiques.

Ait. 4. —  Lorsqu’il n’y a qu’un seul représentant à élire. chaque candidat doit déposer au gouvernement du territoire, au plus tard ptième jour précédant le scrutin, une déclaration candidature revêtue de sa signature légalisée. A défaut de signature, une

procuration du candidat doit être produite. 

Cette déclaration doit mentionner :

1″ Les nom. prénoms, date et lieu de naissance du candidat :

2° Le territoire d‘outre-mer dans lequel le candidat se présente.

Art. 5. — Lorsqu’il y a lieu d’élire deux représentants ou plus, les déclarations de candidatures sont faites sous la forme de listes.

Toute liste fait lobjet, au plus tard le septième jour précédant le scrutin, d’une déclaration revêtue de la signature légalisée «le

tous les candidats et déposée au gouvernement du territoire et, à Madagascar, au gouvernement général. A défaut de signature, une procuration  du candidat doit être produite.

Il est donné aux déposants un reçu provisoire de la déclaration, le récépissé définitif est délivré dans les trois jour du dépôt si la déclaration est conforme aux prescriptions des articles 4 à S du présent décret et à celles des lois en vigueur.

Art. 6. — La déclaration de candidature doit mentionner :

1° Les nom. prénoms. date et lieu de nais sance et l’ordre de présentation des candidats:

2° Le territoire dans lequel la liste est pré sentée.

Toute liste doit, à peine de nullité, compor ter un nombre de noms de candidats égal à lui des sièges à pourvoir.

Aucun retrait de candidature n’est admisaprès le dépôt de la liste. En cas de décès d’un candidat après le dépôt de la liste, les candidats figurant sur la liste ont le droit de le remplacer par un nouveau candidat au rang qui leur convient.

Art. 7. — Nul ne peut être candidat sur plus d’un territoire et sur plus d’une liste. Nul ne peut être candidat dans un territoire d’outre-mer s’il est candidat dans les départements de l’Algérie, de la Martinique, de la Guade loupe, de la Réunion ou de la Guyane ou dans

un autre pays de l’Union française.

Art. 8. — Aucune candidature ou aucune liste présentée en violation des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret ne sera enregistrée. Il en sera de même de la déclaration d’un candidat inéligible d’après l’article 18 de l’ordonnance du 21 avril 1944

portant organisation des pouvoirs publics après la libération et les textes qui l’ont modifiér tiée, ainsi qui  de- listes Sur lesquelles figurent un ou plusieurs candidats inéligible en vertu du même article.

Le suffrages obtenus par un candidat dont la candidature n’a pas été enregistrée ou par une liste qui n’a pas été enregistrée sont unis.

En  de contestation au sujet de l’enregistrement d’une candidature, le candidat intéressé peut se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui statue en dernier ressort dans les trois jours.

Si la déclaration de candidature d’une personne ou d’une liste sur laquelle figure une personne inéligible d’après l’article 18 de l’ordonname du 21 avril 1944 précitée et les texte qui l’ont modifie a été cependant enregistrée soit par suite d’une erreur matérielle,

soit parce qui l’inéligibilité n’était pas à la date de ‘enregistrement le ou les candidats ne sont pas proclamés élus.

 

TITRE III.

OPÉRATIONS ÉLECTORALES.

Section I. Dispositions reclatives à l’élection des représt utuuts des terrifoires autres que Madagascar.

 

Art. 9. — Pour l’élection des représentants de territoires autres que Madagascar à l’Assemblée de l’Union française, les membres de l’A-semblée territoriale constituent un collège unique.

Le bureau de vote et composé du membre le plus âgé de l’Assemblée, président, et «les deux membres les plus jeunes de l’Assemblée présents à l’ouverture du scrutin.

Tout fois les membres  l’Assemblée candidats ne peuvent être appelés à faire partie du bureau qu’à défaut d’autres membres de ladite Assemblée.

Art. 10. — Les résultats du ou des scrutins sont  recensés par le bureau et proclamés immédiatement par le président du bureau.

Chaque opération de recensement est constatée par un procès-verbal qui est transmis au chef du territoire avec les pièces y annexées.

 

Section II. Dispositon relatives à l’election des reprêueiituiitu du territoire de Madacascar.

 

Art. 11. —Pour l’élection des représentants du territoire de Madagascar à l’Assemblée de l’Union française, les membres des Assemblées provinciales constituent un collège électoral unique Chaque Assemblée constitue un bureau de vote. Le bureau de vote est composé

du membre le plus âgé de l’Assemblée, président et des deux membres les plus jeunes de l’Assemblée présents à ouverture du scrutin.

Toutefois, les membres des Assemblées provinciales candidats ne peuvent être appelés à faire partie du bureau qu’à défaut d’autres membres de ladite Assemblée.

Art. 12. — Les résultats du scrutin sont recensés par le bureau et proclamés immédiatement. par le président du bureau. L’opération de recensement est constatée par un procès-verbal qui est transmis avec les pièces y annexées à une commission de recensement général des votes composée de cinq membres.

Cette commission est présidée par le président de la Cour d’appel, ou, à son défaut, par un conseiller de cette Cour choisi dans l’ordre du tableau. Les quatre autres membres en sont nommés par un arrêté du gouverneur général qui fixe également le lieu où siège la commission.

L’opération de recensement général est contatée par un procès -verbal. Le résultat du recensement généra] est proclamé par le président de la commission qui adresse immédiatement au gouverneur général tous les procès verbaux et pièces y annexées.

 

SECTION III. Disposition communes.

 

Art. 13.— Le président du bureau de vote a la police des opérations électorales. Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestâtions (pii peuvent s’élever au cours de ces opérations.

Art. 14.— Le vote a lieu au scrutin secret Peuvent seuls assister aux opérations électorales les candidats ou leurs représentants.

Art. 15.— Le scrutin ne dure qu’an seul jour Dans le cas de scrutin uninominal à deux tours, le premier tour  lieu le matin, le second l’après-midi.

Les heures d’ouverture et de clôture du ou des scrutins sont fixées par arrêté du chef du territoire. Toutefois, si le président du bureau constate que tous les électeurs inscrits sur la liste de son bureau ont pris part au vote. il peut déclarer le scrutin clos avant 1 heure

fixée.

Art. 16. — Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante du candidat ou de la liste choisie, ceux qui portent un signe de reconnaissance ou l’une des modifications prévues à l’alinéa 3 de l’article 18 ci-après, les bulletins émis au

nom d’un candidat ou d’une liste de candidats dont la déclaration n’a pas été régulièrement enregistrée et ceux émis au nom d’un candidat tombant sous le coup des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance du 21 avril 1944 et des textes (pii l’ont modifié sont nuis et n’entrent pas en compte dans le calcul des suffrages exprimés mais ils sont annexés au procès-verbal.

 

TITRE IV.

ATTRIBUTION DES SIÈGES.

Art. 17. — Lorsqu’il n’y a qu’un représentant à élire. l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Au premier tour de scrutin, nul n’est élus ‘il n’a réuni la majorité absolue des suffrages des membres de l’Assemblée qui  compose le collège électoral.

Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quelque soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

Art. 18. — Lorsqu’il y a deux représentants ou plus à élire, l’élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Chaque électeur dispose d’un suffrage de liste à donner à l’une des listes en présence.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin ne rem plissant pas ces conditions.

Art. 19. — Les sièges sont répartis entre les diverses listes en présence, suivant la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, le premier siège est attribué à la liste qui  a obtenu le plus grand nombre de voix, puis chacun des sièges restant à pour voir est conféré successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre des sièges

qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Les sièges revenant à une liste sont attribués aux candidats en suivant l’ordre de présentation.

Art. 20. — Pour l’attribution du premier siège, si deux ou plusieurs listes ont obtenule même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamé élu.

Pour l’attribution des sièges suivants, si deux ou  plusieurs listes ont obtenu les mêmes moyennes, le siège est attribué à celle des listes qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

si plusieurs listes ont obtenu à la fois la même moyenne et le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés , élus Dans le cas où i’ ne reste qu’un seul siège ;

à pourvoir et où deux ou plusieurs listes ont nu les mêmes moyennes. ledit siège est attribué à la liste qui n’a pas encore été pourvue d’un siège. Si toutes les listes ont été pourvues d’un siège, il sera procédé conformément à . l’alinéa précédent.

Art. 21.— En cas d’annulation des opératons électorales ou à défaut total de repréentation dans un territoire. i est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

 

TITRE V.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 22.— Les candidats font imprimer ou établissent à leurs frais les bulletins de vote et circulaires électorales qui sont remis par les soins de l’Administration aux mem bres des Assemblées, à raison de quatre bulletins de vote et de deux circulaires électorales

au maximum par membre.

Le versement d’un cautionnement n’est pas exigé des candidats. Les dépenses de propagarnie électorale sont à leur charge.

Un arrêté du gouverneur général pour les territoires groupés, du haut commissaire de la République, du commissaire qui la République, du gouverneur ou de l’administrateur pour les territoires non groupés détermine en tant qui de besoin les autres modalités de la propagande électorale.

 

Art. 23.— Les électeurs peuvent utiliser l’un des bulletins de vote imprimés ou établis par les soins des candidats ou écrire eux mêmes leur bulletin.

Art. 24. — Sur tous les points qui ne sont pas réglés par la loi n° 46-2385 du 27 octobre 1946 susvisée ou par  présent décret, les dis positions législatives ou réglementaires en vigueur dans les territoires d’outre-mer pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale

sont applicables aux élections visées par le présent décret.

Art. 25. — La date des élections pour la désignation des représentants des territoires d’outre-mer à l’Assemblée de l’Union francaise est fixée :

— au 11 octobre 1947 dans les territoires du Cameroun, de la Nouvelle Calédonie et du Togo 

— au 12 octobre 1947 dans les territoires des Comores, de Saint-Pierre et Miquelon et dans les Etablissements français de l’Océanie :

—au 19 octobre 1947 dans les territoires du groupe de l’Afrique-Equatoriale française;

—au 3 novembre 1947 dans les territoires du groupe de l’A. (). F., à l’exception du territoire de la Haute-Volta.

Art. 26. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’aux journaux officiels des territoires intéressés et inséré au Hulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

 

Paul RAMADIER.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’outre-mer.

Marins MOUTET