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Décret n° 47-1730 tendant à réprimer dans les territoires d’outre-mer et les territoires sous tutelle relevant du ministère de la France d’outre-mer les provocations à résister à l’application des lois décrets et règle ments ou ordres de l’autorité publique ainsi que les aile nies au respect dû à l’autorité française lorsque l’état de siège a été proclamé sur une partie , de l’un de ces territoires
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Conseil des Ministres,
Sur le rapport du Ministre de la France d’out -mer, l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1954,
Vu le décret du 10 avril 1935 tendant à réprimer dans les territoires d’outre-mer relevant du ministère des colonies, à l’exception de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, les provocations à résister à l’application des lois, décrets ou ordres de l’auto rité publique, ainsi que les atteintes au respect dû à l’autorité française dans la métropole et les colonies ou territoires sous mandat;
Vu le décret du 17 avril 1947 abrogeant et remplaçant l’article 4 du décret du 10 avril 1935 ci-dessus.
DECRETE
Art. 1.— Dans les terri4oires d‘outre-mer 4 dans les territoires sous tutelle relevant du ministère de la France d’outre-mer lorsque l’état de siège aura été proclamé sur une partie du territoire, quiconque aura, par quelque mode de publicité que ce soit, provoqué à ré
sister à l’application des lois, décrets et règlements ou ordres de l’autorité publique, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 6.000 à 60.000 francs, ou de rime de ces deux peines seulement.
Art. 2.— Dans les territoires visés par l’article 1er du présent décret, ceux qui, par quelque moyen que ce soit, auront publiquement porté atteinte au respect dû à l’autorité francaise dans la métropole et dans lesdits territoires, seront punis d’un emprisonnement de
trois mois à un an et d’une amende de 1.200 à 36.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des peines plus fortes prévues par les lois et décrets en vigueur.
Art. 3.— Si l’auteur de l’infraction est fonctionnaire, agent ou employé d’un service public. les peines pourront être portées au double. L’interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant une durée de cinq à dix ans pourra en outre être prononcée.
Art. 4. — Les infractions prévues aux arti cles l’art 2 et 3 du présent décret sont déférées au tribunal de police correctionnelle sur la plainte du chef du territoire qui doit rendre compte immédiatement au Département de la France d’outre nier. Les dispositions de
l’article 463 du Code pénal leur sont applicables.
Art. 5.— Sont abrogés, le décret du 10 avril 1935 tendant à réprimer dans les territoires d’outre-mer relevant du ministère des colonies, à l’exception de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, les provocations à résister à l’application des lois, décrets, règle
ments ou ordres de l’autorité publique, ainsi qui les atteintes au respect dû à l’autorité française dans la métropole et les colonies ou territoires sous mandat, (4 le décret du 17 avril 1947 abrogeant et remplaçant l’arti cle 4 du précédent.
Art. 6. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au HoUrtin officiel du ministère de la France d’outre-mer.
Paul RAMADIER.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la France d’outre-mer.
Marins MOUTET.