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Décret n° 47-1208 portant réorganisation de .la commission des concessions coloniales et du domaine

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président du Conseil des Ministres;

Sur le rapport du Ministre de la France d‘outre-mer et du Ministre des finances:

Vu le décret du 16 juillet 1898 portant création de la Commission des concessions coloniales et du domaine;

Vu le décret du 21 octobre 1927 portant réorganisation de la Commission des conces sions coloniales et du domaine,

DECRETE

Art. 1er. — Le décret du 21 octobre 1927 portant réorganisation de la Commission des concessions coloniales et du domaine est abrogé.

Art. 2. —La Commission consultative des concessions coloniales et du domaine instituée au ministère de la France d‘outre-mer par le décret du 16 juillet 1898 est chargée de donner son avis :

1° Sur toutes les demandes de concessions, dans les territoires relevant du ministère de la France d‘outre-mer, dont l’examen est réservé au pouvoir central:

2° Sur les conventions ou traités à passer en cette matière par le Ministre de la France d’outre-mer avec les particuliers ou les sociéles, ainsi que sur les décrets ou arrêtés afférents

3° Sur tous les projets de règlement concernant l’organisation domaniale et foncière et 1 octroi des concessions dans les territoires visés au paragraphe 1° ci-dessus.

Art. 3. — Cette Commission se compose ainsi qu’il suit :

— un conseiller en service ordinaire maître ou des requêtes au Conseil d’Etat;

—un conseiller maître ou référendaire à la Cour des comptes;

— un inspecteur des finances;

— un représentant de la Direction générale de ‘enregistrement, du domaine et du timbre:

— trois personnes qualifiées pour représenter les intérêts généraux de la colonisation, résidant à Paris et désignées  une par l’Union intersyndicale de l’agriculture coloniale, une par l’Union intersyndicale de l’industrie coloniale une par la Fédération des syndicats caux de producteurs et industriels de bois loniaux co:

les directeurs «les affaires politiques, de affaires économiques, du contrôle, du plan, l’inspecteur général du travail du ministère de la France d’out re-mer ou leurs représen tants, membres :

— un secrétaire avec voix consultative.

Art. 4.— Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre de la France d’outre-mer qui désigne comme président le

conseiller «l’État ou le conseiller maître à la Cour des comptes Il désigne également le secrétaire.

Le président de la Commission sera, en cas d’empéchement, suppléé, s’il est conseiller d’Etat, par le conseiller maître à la Cour descomptes et réciproquement.

Art. 5 — Les affaires ressortissant à la Commission seront transmises par le Ministre «le la France d‘outre-mer au président de la Commission, qui désignera un rapporteur pris parmi les membres.

La Commission se réunira sur convocation de son président.

Art. 6. — Les directeurs et chefs de service  du ministère de la France d‘outre-mer, autres qui  ceux visés à l’article 3, auront entrée à la Commission avec voix délibérative lors de l’examen des questions intéressant leurs services. Il en sera de même des gouverneurs et

gouverneurs généraux présents a Paris. Les personnes ci-dessus désignées auront la faculté de se faire représenter par un fonctionmaire en service au ministère de la France d’outre-mer.

Art. 7 — Les avis de la Commission ne pourront être adoptés qu’à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président sera prépondérante.

Art. 8.— Les procès-verbaux des réunions seront établis par le secrétaire, qui sera également chargé de tenir les archives de la commission.

Art. 9. —Le Ministre de la France d’outre-mer et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce «pii le concerne. de l’execution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel  le la République française et inséré au Rulletin officiel «lu ministère de la France d’outre-mer.

 

Paul RAMADIER.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’oute-mer

Marins MOUTET.

Le Ministre des finances,

SCHUMAN.