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Décret n° 46-891 complétant le décret n’ 46-791 «lu 23 avril 1946 fixant les modalités «l’application de la loi n“ 16-680 du 1.5 avril 1946 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président du Gouvernement provisoire de la République, sur la proposition du Ministre de la France d’outre-mer:

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoir public’:

Vu la loi n » 46-679 du 15 avril 1946 relative à l’élection des députés de la France métrepolita des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion. de la Guyane et de l’Algérie.

Vu la loi n » 46 -6S0 du 15 avril 1946 relative à l’élection des députés des territoires d‘outre-mer, notamment son article 9 :

Vu le décret 11° 46-791 du 23 avril 1946 fixant les modalités de la loi n 46-680 du 15 avril 1946 relative à l’élection des députe de territoires d’outre-mer :

Le Conseil de Ministres entendu:

DECRETE

Art. 1er. — Il est ajouté au décret n » 46- 791 du 2 avril 1946 susvisé le titre et les articles 7 bis et 7 ter ci-après : l’orme du scrutin de liste ma joritaire. « Art. 4 bis. — Le scrutin de liste majo ri ta ire à un tour prévu à l’article 6 de la loi n » 46-6S0 du 15 avril 1946 susvise a lieu sans panachage. Les électeurs et électrices ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms. « Est nul tout bulletin ne remplissant pas •s et en général tout modification quelconde vote imprimé par d’égalité de suffrage listes n est procédé es an calcul de l’âge a liste de candidats élevé est proclamée les conditions précédente bulletin présentant une (pie apportée au bulletin les soins du candidat. « A rf. 7 ter. — En cas entre deux ou plusieurs pour chacune de ces list moyen des candidats. L dont l’âge moyen est plu élue. »

Art. 2. — Le dernier alinéa de l’article 15 du décret n » 46-791 du 25 avril 1946 susvisé est complété comme suit : Les arrêtés fixant les barèmes de remboursement des frais d’affichage et des dépenses d’essence sont soumis à l’approbation du Mi nistre de la France d’outre-mer.

Art. 3. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent dé cret «pii sera publié an Journal offieh de la République française ainsi qu’aux journaux officiels des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-me

FELIX GOUIN.

Par le Président du Gonvernement provi

soire de la République :

Le Ministri de la Finance d’outre-mer

Marin Moutet