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Décret n° 46-2699 portant attribution d’indemnité de fonctions aux colonie» aux chef» de service judiciaire et aux fonctionnaires appelés à remplir par intérim des fonctions judiciaire».

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président du Gouvernement provisoire de la République française.

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer et l’avis conforme du Ministre des finances.

Vu 11 loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoir» public»:

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la sold et les allocations accessoires du personnel colonial :

Vu les décrets du 10 mai 1919 et 23 février 1928 modifiant l’article 9 du décret du 2 mars 1910 .

Vu le décret du 22 août 1928 fixant le statut de la magistrature coloniale, notamment en son article 71 et les actes subséquents plus l’ont modifié:

Vu le décret du 11 juin 1945 relatif aux traitements du personnel de la magistrature coloniale :

Vu le décret du 11 juillet 1945 sur la fixa tion des soldes du personnel des cadre* géné raux des colonies:

Le Conseil des Ministres entendu.

DECRETE

Art. 1er. — Il est alloué une indemnité de fonctions de 18.000 francs aux chef» du ser vice judiciaire dans les cours d’appel de 1r classe, d – 12.000 francs aux chefs du ser vice judiciaire dans les cours d’appel de 2e classe, de 9.000 francs aux chefs du service judiciaire dans les tribunaux supérieurs d’appel de 1er classe et de 6.000 francs aux che fs du service judiciaire dans les tribunaux supérieurs d’appel de 2 classe et de SaintPierre-et-Miquelon.

Art. 2. — Les fonctionnaires. employés et agents en service aux colonies appelés à rem plir par intérim des fonctions judiciaires. in combant normalement à des magistrats de carrière, peuvent recevoir en raison du sur croît de travail qui leur est imposé une in demnité dont la quotité est fixée par l’arrêté local les appelant provisoirement à cette fonction.

Cette indemnité ne pourra être supérieure au quart de la solde brute de service en France du titulaire, tell qu’elle résulte des décrets d’application de l’ordonnance du 6 janvier 1945, ni dépasser en aucun cas 27.000 francs.

Art. 3. — Le présent décret, qui portera effet pour compter du 15 avril 1945, sera pu blié au Journal officiel delà République francaise et au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

Georges BIDAULT.

Par le Président du Gouvernement provi soire de la République :

Le Ministre de la France d’outre-mer.

Marins MOUTET.