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Décret n° 46-2575 déterminant les modalités d’application, dans les territoires d’outre-mer autres que Madagascar de la loi n° 46-2383.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Gouvernement provisoire de la République française.
Sur le rapport du Ministre de la France d’outre mer ;
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation provisoire des pouvoirs publics:
Vu la Constitution de la République francaise en date du 27 octobre 1946;
Vu la loi n° 46-815 du 26 avril 1946 tendant à rendre applicable pour 1946 aux assemblées prévues par la Constitution les inéligibilités relatives aux élections de 1945, ensemble la loi n° 46-2175 du octobre 1946 qui l’a modifiée et complétée;
Vu la loi n° 46 2174 du 4 octobre 1946 rela tive à l’inéligibilité :
Vu la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale ;
Vu la loi n° 46-2383 du 27 octobre 1946 sur la composition et l’élection du Conseil de la République et notamment l’article 25 de cette loi :
Vu le décret n° 45-1963 du 31 août 1945 instituant une Assemblée représentative dans les Etablissements français de l’Océanie:
Vu le décret du 9 octobre 1946 n° 46-2183 fixant les modalités d’application dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer du titre VI de la loi susvisée du 6 octobre 1946;
Vu les décrets du 25 octobre 1946 portant institution d’assemblées représentatives territoriales dans les territoires d’outre mer;
Après avis du Conseil d’Etat;
Le Conseil des Ministres entendu :
DECRETE
Art. 1er. — Les modalités d’application de la loi n° 46-2383 du 27 octobre 1946 sur la composition et l’élection du Conseil de la Ré publique dans les territoires relevant du mi nistère de la France d’outre-mer autres que Madagascar sont déterminées conformément aux dispositions du présent décret.
TITRE Ier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 2. — Les membres du Conseil de la République sont élus :
1° Dans les territoires de la Nouvelle-Calé donie, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Como res ainsi que dans les territoires du groupe de FAfrique-Occidentale française, par le Con seil général;
2° ‘Dans les Établissements français de l’Inde, dans les Etablissements de l’Océanie et dans les territoires du Cameroun et du Togo, par l’Assemblée représentative;
3° Dans les territoires du groupe de l’Afrique-Equatoriale française et à la Côte fran çaise des Somalis, par le Conseil représen tatif.
Art. 3. — Pour procéder aux élections les assemblées sont convoquées en session extra ordinaire à leur siège par arrêté du chef du territoire publié 18 jours au moins avant la date du scrutin.
Art. 4. — L’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Quand il n’y .a qu’un siège à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour de scrutin nul n’est élu s’il n’a réuni la majorité absolue des suffra ges exprimés. Au deuxième tour l’élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs cm didats obtiennent le même nombre de suf frages, le plus âgé est proclamé élu.
TITRE II. DÉC LARATION DE CANDIDATURE.
Art. 5. — Pour être candidat au Conseil de la République il faut être âgé d’au moins 35 ans et avoir rejrrcirt de s droits politif/urs.
Les inéligibilités et incompatibilités sont i celles prévues pour l’élection des députés de s territoires d’outre-mer à l’Assemblée nationale.
Art. 6. — Toute candidature fait l’objet, au plus tard le 7e jour précédant le scrutin, d’une déclaration enregistrée au gouvernement du territoire et revêtue de la signature légaUsée du ou des candidats.
Aux Comores les déclarations sont enregistrées au bureau de l’administrateur supérieur. A défaut de sa signature, une procuration du candidat doit être produite.
Toute liste doit comporter un nombre de candidats au plus égal à celui des candidats à élire.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration: le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.
La déclaration doit mentionner :
1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissauce des candidats;
2° Le territoire dans lequel la candidature est présentée;
3° S’il y a lieu, le collège électoral devant lequel la candidature est présentée.
En cas de décès d’un candidat pendant la période de sept jours précédant le scrutin les candidats figurant sur la même liste ont le droit de le remplacer par un nouveau can didat.
Art. 7. — Nul ne peut être candidat dans plus d’un territoire d’outre-mer ou sur plus d’une liste ou devant plus d’un collège élec toral.
Nul ne peut être candidat dans un terri toire outre mer s’il est candidat en France métropolitaine ou dans les départements de l’Algérie, ou dans les départements d’outre mer ou dans un pays de l’Union Française.
Art. 8. — Aucune candidature présentée en violation des dispositions du présent titre par un candidat inéligible d’après l’article 18 de ‘ordonnance du 21 avril 1944 portant or ganisation des pouvoirs publics après la libé ration et les textes qui l’ont modifiée n? sera enregistrée. Les suffrages obtenus par un candidat dont la candidature n’a pas été enregistrée sont nuis.
En cas de contestation au sujet de l’enregistrement d’une candidature, le candidat intéressé peut se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif (pii statue en der nier ressort dans les trois jours.
TITRE III. MODALITÉS DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
Art. 9. — Pour l’élection des représentants au Conseil de la République les membres de l’Assemblée constituent un coliège unique ou sont groupés dans deux collèges correspon dant respectivement aux deux sections de cette assemblée, conformément au tableau an nexé au présent décret.
Le bureau de vote est composé suivant le cas : du membre le plus âgé de l’assemblée ou de la section, président, et de deux mem bres les plus jeunes de l’assemblée ou de la section présents à l’ouverture du serutin.
Toutefois les candidats ne peuvent être appelés à faire partie du bureau qu’à défaut d’autres membres de l’assemblée.
Art. 10. Le président du bureau d> rot’ a la police des opérafions taraits.
Le bureau statue sur tout s les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de ces opérations.
Art. 11. – Le vote a lieu au scrutin secret. Peuvent seuls assister aux opérations élec torales les candidats ou leurs représ ntants.
Art. 12. — Les des tours de serulin ont lieu h- menujour : le premier, le matin: le second, l’après-midi. Les heures d’ouv rturc et de clôture sont fixées par arrêté du chef de territoire.
Art. 13. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés immédiatement par le présid nt du bureau. Chaque opération de recensement est constaté par un procès verbal qui est transmis au chef du territoire avec les pièces y annexé s.
Les bulletins sont valables bien qu’ils por tent plus ou moins de noms qu’il n’y a 1 membres du Conseil de la République à élire. Les derniers noms, inscrits au delà ce nombre, ne sont pas comptés.
Les bulletins blancs ou illisibles, ce ix qui ne contiennent pas une désignation suffisante du ou des candidats choisis, ceux qui pretant un signe le reconnaissance et qui concernent un candidat dont la candidature n’a pas été enregistrée, n‘e ntrent pas en compt dans le calcul des suffrages exprimés mais sont annexés au procès-verbal.
TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 14. — Les candidats se chargent euxmêmes de faire imprimer ou établir les bul letins de voie et circulaires électorale s qui sont remis par l’administration aux membres de l’Assemblée à raison de quatre bulletins de vote et de deux circulaire s électorales au maximum par membre. Un arrêté du chef du territoire fixe les modalités d’application du présent article.
Art. 15. — Sur tous les points qui ne sont pas réglés par la loi n° 46-2393 du 27 octobre 1946 ou par le présent décret, les dispo sitions législatives ou réglementaires, en vi gueur dans les territoires d’outre-mer pour 1 élection des députés à l’Assemblée nationale, sont applicables aux élections visées par le présent décret.
Art. 16. — La date des élections sera fixée par le décret pris sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer.
Art. 17. — Le (Ministre de la France d’ou tre-mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’aux journaux officiels des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.
Georges BIDAULT.
Par le Président du Gouvernement provi soire de la République, Le Ministre de la France d’outre-mer, Marius MOUTET.