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Décret n° 46-182 portant modification du texte organique du 23 août 1944 créant le cadre général des transmissions coloniales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer ;
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics;
Vu le décret du 23 août 1944 portant création du cadre général des transmissions coloniales et les textes subséquents.
DECRETE
Art. 1er. — Les articles énumérés ci-dessous du décret du 23 août 1944 portant création du cadre général des transmissions coloniales sont remplacés par les articles suivants :
« CONDITIONS SPÉCIALES
DE RECRUTEMENT ET DE STAGE.
« Art. 8. —Les conditions spéciales de recrutement et de stage pour les diverses branches du cadre général des transmissions coloniales sont les suivantes :
« I. — Personnel ingénieurs.
(Section des radioélectriciens et section des installations.)
« Le recrutement s’effectue :
« A) Au CONCOURS DIRECT.
« Les conditions seront fixées par arrêté du
Ministre de la France d’outre-mer.
« B) SUR TITRES.
« 1° Parmi les ingénieurs diplômés de l’Ecole polytechnique titulaires, en outre, du diptôme d’ingénieur d’nne des Ecoles visées au paragraphe 3° ci après;
« 2e Parmi les ingénieurs diplômés de l’Ecole polytechnique pouvant justifier, en outre. de deux années de pratique dans l’industrie des télécommunications, ainsi que parmi les docteurs ès-sciences et les ingénieurs docteurs ;
« 3e Parmi :
« 4) Les anciens élèves titulaires de l’Ecole nationale supérieure des télécommunication ayant obtenu le diplôme d’ingénieur civil des télécommunications avec la mention complète :
« Electricité industrielle, transmi-sion par fil, » radioélectricité, électro-acoustique »;
«b) Les anciens élèves titulaires de l’Ecole nationale supérieure des télécommunications ayant obtenu le diplôme d’ingénieur civil des télécommunications avec la mention : « Trans » mission par fil, radioélectricité, électro-acous» tique » et titulaires, en outre, du diplôme d’ingénieur électricien délivré par l’Ecole supérieure d’électricité :
« ci Les ingénieurs diplômés des Ecole suivantes ;
« — Ecole supérieure d’électricité (section normale ou section radioélectricité) (première moitié de la promotion de chaque section) :
« — École centrale des arts et manufactures (cent premiers de chaque promotion) :
« — Ecole de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (première moitié de la promotion des ingénieurs physiciens) :
« 4e Parmi :
« a) Les ingénieurs diplômés des ecoles suivantes « — Instituts électrotechniques de Grenoble,
Toulouse, Nancy premier tiers de chaque promotion) ;
« — École nationale des arts et métiers de Paris. Angers. Châlons, Lille, Aix-en-Provence et Cluny (ingénieurs médaillés) ainsi que les Ecoles libre d’arts et métiers de Lille et de Reims (cinq premiers de chaque promotion) :
« — Ecole centrale lyonnaise (premier quart des promotions de la spécialité électrotechnique) ;
« b) Les titulaires de la licence ès-sciences constituée par des certificats des sciences mathématiques ou des sciences physiques, possédant, en outre, un certificat d’électricité ou le radioélectricité et parmi les titulaires de la licence ès-sciences accompagnée soit d’un, diplôme d’ingénieur électricien au titre de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 26 mars 1936 soit d’un diplôme d’ingénieur radioélectricien délivré par une Faculté des sciences.
« C) AU CONCOURS PROFESSIONNEL.
« Ce concours, dont le programme et les conditions sont fixés par arrêté du Ministre de la France d’outre-mer. est réservé aux agents du cadre général des transmissions coloniales du grade de chef de poste radioélectricien.
de contrôleur principal des installations radioélectriques, de contrôleur principal des centraux téléphoniques et télégraphipies de 3e classe, de 2e classe et de 1 er classe avant 3 ans.
« Toutefois, tous les agents appartenant au cadre général peuvent être autorisés, sur proposition du chef de territoire ou du chef du service des transmissions coloniales s’ils sont en service au Département. à subir les épreuves d’admissibilité du concours professionnel sous réserve qu’ils réunissent au moins deux ans de service dans le cadre général ou comme contractuels assimilés.
« Les candidats recrutés au concours direct ou sur titres sont astreints avant leur titularisation dans le cadre général des transmissions coloniales à un stage d’une durée maximum de trois années. Leur admission en qualité de stagiaires est prononcée par arrêté du Ministre de lu Franco d’outre mer.
point de départ du stage et la date de prise en soûle des intéressés feront l’objet d’un certificat délivré par le chef du Service des transmissions coloniales.
« — Instituts électrotechniques de Grenoble, Toulouse, Nancy premier tiers de chaque promotion) ;
« — École nationale des arts et métiers de Paris. Angers. Châlons, Lille, Aix-en-Provence et Cluny (ingénieurs médaillés) ainsi que les Ecoles libre d’arts et métiers de Lille et de Reims (cinq premiers de chaque promotion) :
« — Ecole centrale lyonnaise (premier quart des promotions de la spécialité électrotechnique) ;
« b) Les titulaires de la licence ès-sciences constituée par des certificats des sciences mathématiques ou des sciences physiques, possédant, en outre, un certificat d’électricité ou le radioélectricité et parmi les titulaires de la licence ès-sciences accompagnée soit d’un, diplôme d’ingénieur électricien au titre de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 26 mars 1936 soit d’un diplôme d’ingénieur radioélectricien délivré par une Faculté des sciences.
« C) AU CONCOURS PROFESSIONNEL.
« Ce concours, dont le programme et les conditions sont fixés par arrêté du Ministre de la France d’outre-mer. est réservé aux agents du cadre général des transmissions coloniales du grade de chef de poste radioélectricien, de contrôleur principal des installations radioélectriques, de contrôleur principal des centraux téléphoniques et télégraphiques de 3e classe, de 2e classe et de 1er classe avant 3 ans.
« Toutefois, tous les agents appartenant au cadre général peuvent être autorisés, sur proposition du chef de territoire ou du chef du service des transmissions coloniales s’ils sont en service au Département. à subir les épreuves d’admissibilité du concours professionnel sous réserve qu’ils réunissent au moins deux ans de service dans le cadre général ou comme contractuels assimilés.
« Les candidats recrutés au concours direct ou sur titres sont astreints avant leur titularisation dans le cadre général des transmissions coloniales à un stage d’une durée maximum de trois années. Leur admission en qualité de stagiaires est prononcée par arrêté du Ministre de du Franco d’outre mer, point de départ du stage et la date de prise en soûle des intéressés feront l’objet d’un certificat délivré par le chef du Service des transmissions coloniales.
« Ce stage s’effectue en deux parties, en principe :
« La première partie dans la métropole avant l’embarquement colonial aux fins de donner aux stagiaires un enseignement pré colonial soit au Département ou dans le service technique de l’administration métropolitaine des postes, télégraphes et téléphones ou de la radiodiffusion française soit dans un établissement industriel agréé par le Ministre de la France d’outre-mer. La première partie du stage est d’une durée d’un an environ.
La deuxième partie du stage s’effectue à la colonie.
Toutefois, la totalité du stage peut s’effectuer à la colonie.
« Au cours de leur premier séjour colonial, après qu’ils ont accompli un an de présence a la colonie et avant l’expiration d’un délai de trois ans décompté depuis le début du stage, les stagiaires sont l’objet de la part du chef de la colonie, sur avis motivé du chef de service intéressé, d’une proposition de titularisation ou d’une proposition de licenciement.
« Le stagiaire peut toutefois être licencié à toute époque du Singe pour insuffisance professionnelle sur la proposition du chef du Service des transmissions coloniales ou du chef de territoire suivant que l’intéressé se trouve en France ou à la colonie.
« L’inscription au tableau de nomination est faite à compter de la date de la proposition d’inscription et. au plus tard, à l’expiration de- la durée maximum du stage.
« Le licenciement est prononcé par le Ministre de la France d’outre-mer.
« Les stagiaires licenciés à la colonie au ront droit au passagede retour dans les conditions prévues à l’article 31 du décret du 3 juillet 1897 et pourront recevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 18 du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde.
« Les candidats provenant du concours professionnel ne sont pas soumis au stage prévu ci-dessus. Ils sont intégrés dans le cadre du grade d’ingénieur-adjoint de 4 classe, à compter de la date à laquelle la liste de classement du concours est publiée au Journal officie de la République française. Ils p uvent toutefois être appelés, s’ils sont en France. et en attendant leur départ colonial à acquérir un complément de formation professionnelle dans les ‘mêmes conditions que les stagiaires. Ils conservent. s’il y a lieu, à titre personnel, après leur nomination définitive dans le personnel ingénieurs. le bénéfice de la solde dont ils jouissaient dans leur ancien grade jusqu’à ce qu’ils aient obtenu. par avancement, une solde supérieure.
« Les candidats provenant du concours direct n’appartenant pas à l’administration coloniale sont immédiatement pris en solde dats les mêmes conditions (pie les stagiaires jusqu’à leur embarquement pour la colonie.
« L’admission des stagiaires dans le cadre général des transmissions coloniales ainsi que celle des candidats provenant du concours professionnel sont faites au grade d’ingénieur adjoint de 4″ classe, sauf en ce qui concerne :
« a) Les stagiaires recrutés au titre du B (1°) qui sont nommés ingénieurs de 4e classe:
« b) Les stagiaires recrutés au titre du B (2°) qui sont nommés ingénieurs adjoints de 1er classe:
« c) Les stagiaires recrutés au titre du B (3°) qui sont nommé ingénieurs adjoints de 2 classe.
« Les stagiaires ayant suivi. en sus de la scolarité normale, avant ou après leur recrutement. l’enseignement précolonial pourront,
après avis de la commission de classement, être nommés à la classe supérieure à celle à laquelle ils peuvent prétendre en application Ce stage s’effectue en deux parties, en principe :
« La première partie dans la métropole avant l’embarquement colonial aux fins de donner aux stagiaires un enseignement précolonial soit au Département ou dans le service technique de l’administration métropolitaine des postes, télégraphes et téléphones ou de la radiodiffusion française soit dans un établissement industriel agréé par le Ministre de la France d’outre-mer. La première partie du stage est d’une durée d’un an environ. La deuxième partie du stage s’effectue à la colonie.
Toutefois, la totalité du stage peut s’effectuer à la colonie.
« Au cours de leur premier séjour colonial, après qu’ils ont accompli un an de présence a la colonie et avant l’expiration d’un délai de trois ans décompté depuis le début du stage, les stagiaires sont l’objet de la part du chef de la colonie, sur avis motivé du chef de service intéressé, d’une proposition de titularisation ou d’une proposition de licenciement.
« Le stagiaire peut toutefois être licencié à toute époque du Singe pour insuffisance professionnelle sur la proposition du chef du Service des transmissions coloniales ou du chef de territoire suivant que l’intéressé se trouve en France ou à la colonie.
« L’inscription au tableau de nomination est faite à compter de la date de la proposition d’inscription et. au plus tard, à l’expiration de la durée maximum du stage.
« Le licenciement est prononcé par le Ministre de la France d’outre-mer.
« Les stagiaires licenciés à la colonie auront droit au passagede retour dans les conditions prévues à l’article 31 du décret du 3 juillet 1897 et pourront recevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 18 du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde.
« Les candidats provenant du concours professionnel ne sont pas soumis au stage prévu ci-dessus. Ils sont intégrés dans le cadre du grade d’ingénieur-adjoint de 4 classe, à compter de la date à laquelle la liste de classement du concours est publiée au Journal officie! de la République française. Ils p uvent toutefois être appelés, s’ils sont en France. et en attendant leur départ colonial à acquérir un complément de formation professionnelle dans les ‘mêmes conditions que les stagiaires. Ils conservent. s’il y a lieu, à titre personnel, après leur nomination définitive dans le personnel ingénieurs. le bénéfice de la solde dont ils jouissaient dans leur ancien grade jusqu’à ce qu’ils aient obtenu. par avancement, une solde supérieure.
« Les candidats provenant du concours direct n’appartenant pas à l’administration coloniale sont immédiatement pris en solde dates les mêmes conditions que les stagiaires jusqu’à leur embarquement pour la colonie.
« L’admission des stagiaires dans le cadre général des transmissions coloniales ainsi que celle des candidats provenant du concours professionnel sont faites au grade d’ingénieur adjoint de 4″ classe, sauf en ce qui concerne :
« a) Les stagiaires recrutés au titre du B (1°) (pii sont nommés ingénieurs de 4e classe:
« b) Les stagiaires recrutés au titre du B (2°) (pii sont nommés ingénieurs adjoints de 1er classe:
« c) Les stagiaires recrutés au titre du B (3°) (pii sont nommé ingénieurs adjoints de 2 classe.
« Les stagiaires ayant suivi. en sus de la scolarité normale, avant ou après leur recrutement. l’enseignement précolonial pourront, après avis de la commission de classement, être nommés à la classe supérieure à celle à laquelle ils peuvent prétendre en application des présentes dispositions, ou bénéficier d’une bonification d’ancienneté en vue de l’avance ment à la classe supérieure.
« Le temps de stage effectué dans la métropole ainsi que le temps de scolarité d’enseignement précolonial suivi avant le reerute mont sont pris en compte pour leur durée réelle dans le calcul de l’ancienneté pour l’avancement à la classe supérieure.
« Le temps de stage effectué à la colonie n’est pris en compte que pour une durée d’un an dans le calcul de cette ancienneté.
« Pendant toute la durée du stage et jusqu’a leur nomination définitive les stagiaires perçoivent sur le budget du service ou de la colonie auquel il* ont été affectés la solde et les accessoires de solde afférents au grade avec lequel ils seront admis dans le cadre général.
« Toutefois, les stagiaires ne jouiront pas de la solde résultant du surclassement pour enseignement précolonial prévu ci-dessus.
«II. — Personnel de contrôle et de maîtrise.
« AU SERVICES ADMINISTRATIF ET D’EXPLOITATION DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES.
« Les contrôleurs stagiaires du cadre général des transmissions coloniales sont recrutés au concours ouvert pour le recrutement des contrôleurs stagiaires de l’administration métropolitaine
des postes, télégraphes et téléphones et dans les conditions générales d’admission exigées par cette administration.
« Le nombre de places au titre du cadre général des transmissions coloniales sera fixé à l’occasion de chaque concours. Ces places seront réservées aux candidats ayant concouru à ce titre.
« Les contrôleurs stagiaires du cadre général des transmissions coloniales, recrutés suivant les règles édictées ci-dessus, sont as treints aux mêmes conditions de stage que celles imposées aux contrôleurs stagiaires de l’administration métropolitaine des postes. télégraphes et téléphones, suivant les modalités qui seront fixées par arrêté spécial « B) Service RADIOÉLECTRIQUE.
« I. — Les sous-chefs de poste radioélectriciens stagiaires du cadre général des transmissions coloniales sont recrutés :
« a) Au concours direct, dont les conditions et le programme seront fixés par un arrêté spécial du Ministre de la France d’outre-mer.
« Une majoration de points sera accordée, aux candidats titulaires de certains brevets de radiotélégraphiste délivrés soit par l’administration des postes, télégraphes et téléphones. soit par les formations spécialisées des armées de terre, de mer et de l’air. soit par des Ecoles privées de radiotélégraphie reconnues par l’Etat.
« Le nombre de points correspondant à ces brevets ou diplômes sera fixé à l’occasion de chaque concours par décision ministérielle:
« b) .Sur titres, parmi les candidats titulaires du brevet de 1re classe de radiotélégraphiste délivré par l’administration des postes, télégraphes et téléphones.
« Les sous-chefs de poste radioélectriciens stagiaires sont astreints à un stage d’une durée d’un an pouvant être effectué dans une station radioélectrique ou de radiodiffusion de la métropole ou d’un territoire d’outre-mer.
« A l’expiration de cette période, les sous-chefs de poste radioélectriciens stagiaires peuvent être proposés par l’autorité administrative dont ils relèvent pour le grade de sous-chef de poste de 3° classe. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à faire une seconde année de stage à l’expiration de laquelle ils sont soit titularisés dans la 3 classe de sous-chef de poste radioélectricien soit licenciés.
« II. Les contrôleurs stagiaires des inslallations radioélectriques sont recrutés :
« a) Au concours direct, dont les conditions et le programme seront fixés par un arrêté spécial du Ministre de la France d’outre-mer:
« Une majoration de points sera accordée aux candidats titulaires des brevets ou diplômes de certaines Ecoles techniques comportant une section électricité et radioélectricité.
« Le nombre de points correspondant à ces brevets ou diplômes sera fixé à l’occasion de chaque concours par décision ministérielle :
« In Sur titres, parmi les candidats posédant le diplôme d’ingénieur de l’une des Ecole suivantes :
« — Ecole d’électricité et de mécanique industrielle de Paris (école Violet ) (section électricité ou radioélectricité» :
« — École théorique et pratique l’électricitét de mécanique (école Bréguet) (section électricité ou radioélectricité) :
« — Ecole spéciale de mécanique et d’électricité (école Sudria) :
« — Ecole d’électricité industrielle de Paris (école Charliat ) :
« – Ecole d’électricité industrielle de Marseille (section d’électricitét de mécanique):
« — Institut électrotechnique de Lille.
« Les contrôleurs des installations radioélectriques stagiaires sont astreints à un stage d’une durée d’un an pouvant être effectué dans une station radioélectrique ou de radiodiffusion de la métropole ou d’un territoire d‘outre-mer.
« A l’expiration de cette période les contrôleurs des installations radioélectriques stagiaires peuvent être proposés par l’autorité administrative dont ils relèvent pour le grade de contrôleur des installations radioélectriques de 3° classe. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à faire une seconde année de stage à l’expiration de la quelle ils sont soit titularisés dans la 3e classe de contrôleur des installations radioélectriques soit licenciés.
« Le licenciement des sous-chefs de poste radioélectriciens stagiaires et des contrôleurs stagiaires des installations radioélectriques est prononcé par le Ministre de la France d’outre-mer. Les stagiaires licenciés à la colonie au ront droit an passage de retour dans les conditions prévues à l’article 31 du décret du 3 juillet 1897 et pourront recevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 18 du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde.
« C) Services TECHNIQUES DES POSTES, TÉLÉGRAPHES et TÉLÉPIIONES.
« 1° centraux téléphoniques et télégraphique
« Les contrôleurs stagiaires des centraux téléphoniques et télégraphiques sont recrutés au concours ouvert pour le recrutement des contrôleurs stagiaires dos installations électromécaniques de l’administration métropolitaine des postes, télégraphes et téléphones et dans les conditions générales d’admission exigées de cette administration.
« Le nombre de places au filtre du cadre général des transmissions coloniales sera fixé à l’occasion de chaque concours. Ces places seront réservées aux candidats ayant concouru à ce titre.
« Les contrôleurs stagiaires des centraux téléphoniques et télégraphiques recrutés suivant les règles édictées ci-dessus sont astreints aux mêmes conditions de stage que celles imposées aux contrôleurs stagiaires de l’administration métropolitaine des postes. télégraphes et téléphones, suivant des modalités qui seront fixées par arrêté spécial.
« 2° Lignes et installations d’abonnés.
« Les vérificateurs et vérificateurs stagiaires du service des installations, des chefs d’équipe et chefs d’équipe stagiaires du service des lignes sont recrutés au concours ou vert pour le recrutement des agents des inslallations extérieures et des chefs d’équipe des lignes de ‘administration métropolitaine des postes, télégraphes et téléphones selon des modalités qui seront fixées par arrêté spécial.
« Le nombre de places au titre du cadre général des transmissions coloniales sera fixé à l’occasion de chaque concours. Ces places seront réservées aux candidats ayant coucouru à ce titre.
« Les vérificateurs et vérificateurs stagiaires du service des installations, les chefs d’équipe et chefs d’équipe stagiaires du ser vice des lignes du cadre général des transmissions coloniales recrutés suivant les règles édictées ci-dessus sont astreints aux mêmes conditions de stage que celles imposées aux agents des installations extérieures et aux chefs d’équipe des lignes des postes, télégraphes et téléphones, suivant des modalités qui seront fixées par l’arrêté spécial visé ci dessus
« Art. 11, — L’accès à la hiérarchie des ingénieurs principaux est réservé :
« 1° Pour la moitié des vacances aux ingénieurs diplômés de l’Ecole polytechnique classés à la sortie de cette École parmi les ingénieurs élèves des postes, télégraphes et téléphones astreints à servir six ans aux colonies, et ayant satisfait, après un cycle complet d’études, aux examens de l’École nationale supérieure des télécommunications;
« 2° Pour l’autre moitié des vacances par voie de concours ouvert au personnel de Direction technique (ingénieurs et ingénieurs adjoints du cadre général et agents contractuels assimilés).
« La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée par le Ministre de la France d’outre-mer après que les intéressés ont été mis en mesure de faire connaître qu’ils désirent effectivement se présenter audit concours.
« Cette liste comprend deux parties.
« Ne pourront être inscrits sur la première partie de ladite liste que les ingénieurs, ingénieurs adjoints de 1re 2° et 3″ classe ainsi que les agents contractuels assimilés au grade d’ingénieur ou d’ingénieur adjoint de 1re. 2e et 3e classe, âgés de moins de quarante-deux ans au 1 er janvier de l’année du concours et comptant au moins six années de service, ou comme agents contractuels assimilés, dont trois ans de service d’outre-mer.
« Ne (pourront être inscrits sur la deuxième partie de la liste susvisée que les ingénieurs de 1re classe et les ingénieurs hors classe comptant au moins quinze ans de service, ou comme agents contractuels assimilés, dont huit ans de service outre-mer.
« Le programme du concours comporte :
« a) Pour les candidats inscrits sur la première partie de la liste, des épreuves d’un niveau équivalant à l’examen d’aptitude au grade d’ingénieur des postes, télégraphes et téléphones réservé aux ingénieurs des travaux de l’administration métropolitaine des postes, télégraphes et téléphones :
« b) Pour les candidats inscrits sur la deuxième partie de la liste, d’une part, l’établissement d’un travail personnel portant sur un sujet technique choisi par le candidat et soumis six mois avant la date du concours à l’agrément du jury du concours qui devra notifier à l’intéressé dans un délai d’un mois si le sujet qu’il présente est admis ou non. Le candidat pourra soumettre plusieurs sujets à la décision du jury. Le travail correspondant au sujet agréé devra être présenté au jury un mois avant la date fixée pour le concours.
« D’autre part. des interrogations orales portant sur le travail ainsi établi, la pratique du service, des notions générales sur le droit administratif, la réglementation des télécommunications et une matière technique, au choix de l’intéressé, comprise parmi celles qui auront été énumérées dans un arrêté du Ministre de la France d’outre-mer pris à cet effet.
« Le fait d’avoir été inscrit sur la première partie de la liste ‘admission au concours ne fait pas obstacle à ce que l’intéreesé puisse être inscrit sur la deuxième partie de cette liste. Toutefois, aucun candidat ne pourra être inscrit plus de trois fois sur la liste des candidats admis à se présenter, aucune discrimination n’étant faite à cet égard entre la première partie ou la deuxième partie de la dite liste.
« Le jury du concours sera constitué en majorité par des ingénieurs ou des ingénieurs en chef des postes, télégraphes et téléphones et présidé par un inspecteur général ou un ingénieur en chef des postes, télégraphes et téléphones désigné par un arrêté commun du Ministre de la France d’out renier et du Ministre des postes, télégraphes et téléphones.
« Les candidats inscrits sur la première partie de la liste du concours nommés ingénieurs principaux à la suite des épreuves de ce concours débutent dans la hiérarchie de s’ingénieurs principaux, suivant le cas. soit au premier échelon de la 4e classe du grade d’ingénieur principal soit à une classe d’ingénieur principal comportant un traitement de grade égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
« Les candidats inscrits sur la deuxième partie de la liste du concours nommés ingénieurs principaux à la suite des épreuves de ce concours débutent au grade d’ingénieur principal de 4″ classe, 1er échelon, dans la hiérarchie des ingénieurs principaux. Ils conservent. s’il y a lieu, à titre personnel, le bénéfice de la solde de leur ancien grade jusqu’à ce qu’ils aient obtenu, par avancement, une solde supérieure.
« Le nombre de places d’ingénieurs principaux mises au concours au titre de la première partie de la liste est. en principe, le double de celui des places mises au concoure au titre de la deuxième partie de la liste.
« A défaut de candidat dans l’une ou l’autre catégorie des paragraphes 1° et 2°, les vacances seront attribuées à l’autre catégorie.
« Les candidats de la catégorie du paragraphe 2e doivent obtenir du Ministre de la France d’outre-mer l’autorisation de se présenter au concours. Les nominations sont prononcées dans l’ordre de chacune des listes d’admission établies par le jury du concours.
Ces listes sont valables jusqu’au concours suivant.
« III. — Personnel de direction des services techniques.
« Art. 17. — (Les ingénieurs hors classe sont choisis parmi les ingénieurs de 1re classe.
« Les ingénieurs sont choisis :
« a) Parmi les ingénieurs adjoints de 1er classe ;
« b) Parmi les stagiaires admis dans le cadre général avec le grade d’ingénieur de 4e classe ou d’ingénieur adjoint de 1re classe, dans les conditions détaillées à l’article 8 :
« I. — Personnel ingénieurs ».
« Art. 18. — Les ingénieurs adjoints sont choisis :
« a) Parmi les stagiaires admis dans le cadre général avec le grade d’ingénieur adjoint de 2e ou de 4e classe dans les conditions détaillées à l’article 8 :
« I. — Personnel ingénieurs » :
« b) Parmi les agents du cadre général ayant satisfait aux épreuves du concours professionnel prévu à l’article 8 :
« I. — Personnel ingénieurs ».
Art. 2. — Est complété comme suit le décret du 23 août 1944 portant création du cadre général des transmissions coloniales :
« Art. 45 bis, — Les fonctionnaires et agents radioélectriciens titulaires relevant des Départements de l’intérieur, de la guerre, de la marine et de l’air et comptant au moins six années de service dans leur administration peuvent être détachés de leur Département d’origine, pour une durée maximum de cinq ans. dans l’une des deux branches du Service radioélectrique du cadre général des transmissions coloniales, à un grade et à une classe qui seront déterminés par un arrêté interministériel.
« Art. 45 ter. — Les fonctionnaires et agents faisant l’objet des dispositions de l’article 45 bis ci-dessus pourront être nommés définitivement dans le cadre général des transmissions coloniales après y avoir effectué trois ans de service. si. après avoir obtenu l’autorisation de leur administration, ils font simultanément une demande de démission de leur cadre d’origine et d’entrée dans le cadre général. Leur demande de démission devra être obligatoirement transmise par le Ministre de la France d’outremuer et accompagnée de l’avis du gouverneur général ou gouverneur pour les fonctionnaires en service aux colonies ou du chef du Service des transmissions coloniales pour les fonctionnaires en service au ministère de la France d’outre-mer.
« Leur nomination définitive est prononcée par le Ministre de la France d’outre-mer. Le fonctionnaire ainsi nommé garde le grade, la classe et l’ancienneté qu’il avait dans le cadre général à titre de détaché.
« dispositions TRANSITOIRES.
« Ingénieurs.
« Art. 60 bis. — 1° A titre transitoire, les ingénieurs diplômés d’une des Ecoles énumérées à l’article 8 qui remplissent les conditions de recrutement du présent statut, sauf la condition de rang desortie, ainsi que les ingénieurs diplômés des Ecoles nationales d’arts et métiers (non médaillés) pourront être recrutés comme contractuels dans les grades d’ingénieur et ingénieur adjoint. Après trois ans de service outre-mer dans les fonctions normalement tenues par des ingénie urs du cadre général, ils pourront être nommés dans le cadre général sur proposition du chef de colonie et après avis favorable, d’une part, d’une Commission locale présidée par le chef des services techniques de la colonie dont la composition sera fixée par arrêté du chef de la colonie et, d’autre part, de la Commission d’avancement prévue à l’article 29.
« Le classement dans le cadre général de ces ingénieurs sera au plus égal à celui d’un ingénieur de leur promotion qui aurait été recruté dans le cadre au titre des dispositions de l’article 8 et qui réunirait des conditions de services équivalentes.
« 2° Les ingénieurs adjoints en service dans le cadre général à la date du présent décret et ayant été recrutés sur titres seront classés.
« Leur reclassement s’effectuera de manière à placer ces fonctionnaires dans la situation qu’ils occuperaient dans le cadre général s’ils y avaient accompli leur carrière en bénéficiant au moment de leur admission des dispositions de l’article 8, compte tenu de leur notation, de leur ancienneté et des rappels de services militaires acquis ou conservés.
« 3° A titre exceptionnel, les fonctionnaires du cadre général qui. par suite des circonstances de guerre, n’ont pu faire acte de candidature au concours d’ingénieur adjoint ayant eu lieu avant la signature du présent décret et qui auront subi avec succès les épreuves du premier concours professionnel qui la suivra seront reclassés en principe dans le personnel ingénieurs à la concordance de solde immédiatement inférieure.
« Toutefois, leur classement dans le cadre des ingénieurs sera au plus égal à ce qu’il aurait été s’ils avaient été admis au concours ayant eu lieu avant la signature du présent décret.
« Dans le cas où la solde dont ils bénéficieront après reclassement dan- le cadre des ingénieurs serait inférieure à la solde de leur ancien grade, ils conserveront à titre personnel le bénéfice de leur solde jusqu’à ce qu’ils aient obtenu par avancement une solde supérieure.
« Contrôleurs des installations radioèlectriques .
« Art. 60 ter. — A titre transitoire, les anciens élèves des Ecoles nationales d’art et métiers et des Ecoles libres d’arts et métiers de Lille et de Reims ayant obtenu au moins la note 12 de moyenne à l’examen de sortie, et les techniciens diplômés des sections électricité et radioélectricité des écoles Bréguet.
Violet et Charliat (cinq premiers de chaque section) qui remplissent les conditions de recrutement du présent statut pourront être recrutés comme contractuels dans le grade de contrôleur des installations radioélectriques.
« Après trois ans de service outre-mer dans les fonctions normalement tenues par des contrôleurs des installations radioélectriques du cadre général. ils pourront être nommés dans le cadre général sur proposition du chef de la colonie et après avis favorable, d’une part, d’une Commission locale présidée par le chef des Services techniques de la colonie dont la composition sera fixée par arrêté du chef de la colonie, et, d’autre part, de la Commission d’avancement prévue à l’article 20.
« Le classement dans le cadre général de ces contrôleurs sera au plus égal à celui d’un contrôleur des installations radioélectriques de leur promotion qui aurait été recruté dans le cadre au titre des dispositions de l’article 8 et qui réunirait des conditions de services équivalentes. »
Art. 3. — Le Ministre de la France d’outremer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de colonies.
FÉLIX GOUIN.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le Ministre de la France d’outre-mer.
Marins MOUTET.