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Décret n° 46-1617 portant suppression de la formalité du visa du Ministre de la France d’outre-mer pour les actes dressés en France, destinés à être produits dans les territoires d’outre-mer, et relie de la légalisation, pour les actes dressés dans les territoires d’outre-mer et destinés à être produits en France.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer.

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les lois du 9 août 1919 et du 20 décembre 1933 :

Vu les décrets du 16 octobre 1919 et du 31 décembre 1936;

Vu l’acte dit « décret du 19 décembre 1941 » maintenu provisoirement en. vigueur par l’article 7 de l’ordonnance du 9 août 1944, rétablissant la légalité républicaine,

 

DECRETE

Art. 1er. — La formalité du visa apposé par le Ministre de la France d’outre-mer sur 1 s actes authentiques ou sous-seing privé établis en France ou à l’étranger et destinés à être produits dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer est supprimée.

Art. 2. — La formalité de la légalisation par le Ministre de la France d’outre-mer pour les actes authentiques ou sous-seing privé éma nant des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et devant être produits en France ou dans les territoires rel vaut du Ministre de la France d’outre-mer est supprimée. 

Art. 3. — Les actes authentiques ou sous seing privé établis dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer dem urent soumis à la légalisation par le Ministre de la France d’eutre-mer lorsqu’il y aura lieu de les produire davant les autorités étrangères et sauf conventions internationales contraires.

Art. 4. — Les actes authentiques ou sousseing privé établis dans les territoir s rele vant du ministère de la France d’outre-mer destinés à être produits hors des territoires où ils ont été dressés demeurent soumis à la légalisation par le gouverneur ou son délégué avant leur départ du territoire, sauf excep tion prévue en faveur des actes d’état civil.

Art. 5. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Art. 6. — Le Ministre de la France d’ou tre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, aux Journaux offi ciels des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

 

 

 

Georges BIDAULT.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le Ministre de la France d’outre-mer Marins MOUTET.

Le Ministre d’Etat, Garde des sceaux, Ministre de la justice, par interim

Francisque Gay.