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Décret n° 45-1986 relatif au traitement du personnel des services des Travaux publics des Mines et des Techniques industrielles des colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement provisoire de la République française.

Vu l’ordonnance n° 45-14. du 6 janvier 1945, portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret validé n° 3.162 du 29 novembre 1943, portant classification du personnel du cadre général des Travaux publics et des Mines des colonies dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1943 : 

DECRETE

Article 1er. — L’article 2 du décret validé n° 3162 du 29 novembre 1943 portant classification du personnel du cadre général des Travaux publics et des Mines des colonies dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1943, est modifié comme suit :

« Les traitements que comportent les divers emplois visés à l’article 1er ci-dessus sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ingénieur général :

1er classe ……………………..400.000fr

2e classe……………………….375.000fr

Ingénieur en chef:

hors classe……………………..315.000fr

1er classe ……………………..255.000fr

2e classe……………………….225.000fr

Ingénieur principal:

1er classe. après 3ans………..210.000fr

1er classe. avant 3ans ……….195.000fr

2e classe…………………………180.000fr

3e classe…………………………165.000fr

4e classe. 2e échelon…………..144.000fr

4e classe. 1er échelon………….132.000fr

Ingénieur:

hors classe……………………..168.000fr

1er classe………………………150.000fr

2e classe…………………………135.000fr

3e classe…………………………120.000

4e classe…………………………105.000fr

Ingénieur adjoint :

1er classe…………………..93.000 fr.

2e classe……………………84.000 fr.

3e classe…………………..75.000 fr.

4e classe……………………66.000 fr.

Ingénieur adjoint stagiaire…54.000 fr.

Art. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut-être accordé aux ingénieurs énumérés ci-dessus que dans les conditions limites fixées par les articles 5 et 7 de l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945.

Art. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux intéressés suivant leurs classes respectives.

L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des ingénieurs dans leurs classes ou échelon, comptera du jour de leur dernière promotion.

Art. 4. — Les dispositions du présent décret s’appliquent exclusivement aux ingénieurs en position de servies dans la métropole.

Le décret du 11 juillet 1945 détermine les modalités de révision des traitements des des ingénieurs ne se trouvant pas dans cette position.

Art. 5. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et dont les dispositions auront effet à compter du 1er février 1945. 

 

Ch. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le Ministre des Colcnies,

P. GIACOBBI.

Le Ministre des Finances.

R. PLEVEN.