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Décret n° 45-1960 modifiant à titre exceptionnel dans les territoires de l’Afrique Occidentale Française, au Togo, en Afrique Equatorial Française, au Cameroun et à la Côte Française des Somalis, la condition de résidence exigée pour l’inscription des citoyens français sur les listes électorales

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du Ministe de l’Economie nationale et des Finances chargé de l’intérim du Ministre des Colonies :

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l’article 14 de la loi du 5 avril 1884 ;

Vu les décrets des 3 janvier 1914 et 11 ivril 1914 portant règlement d’administration publique pour l’application dans certaines colonies de la loi du 29 juillet 1913 ayant pour objet d’assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des operations électorales ;

Vu le décret du 9 août 1945 prescrivant en A.O.F. et au Togo une révision et l’établissement des listes électorales ;

Vu le décret du 14 août 1945 prescrivant l’établissement des listes électorales en Afrique Equatoriale Française au Cameroun et à la Côte Française des Somalis,

DECRETE

Article 1 er . — En A.O.F. et au Togo, en A.E.F., au Cameroun et à la Côte Française des Somalis, les citoyennes françaises et citoyens français non fonctionnaires venant de la Métropole et réunissant, par ailleurs, les conditions d’âge et de capacité légale ment requises, peuvent, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l’arti cle 14 de la loi susvisée du 5 avril 1884 et des articles 1er et 2 du décret du 3 janvier 1914. modifié le 11 avril 1914, être inscrits sur les listes électorales au cours du second se mestre de l’année 1945. lorsqu’ils ont leur domicile

légal ou habitent dans les terri toires susvisés depuis deux mois au moins. Art. 2. — Toute demande d’inscription en vertu des dispositions de l’article premier devra être accompagnée d’une demande de radiation de la liste du domicile légal anté rieur dans la Métropole. L’Administration en assurera la transmission au Maire du dit Domicile dans les moindres délais. L’inscrip tion a lieu immédiatement.

Art. 3. — Des arrêtes des chefs de terrioircs intéressés fixeront les modalités d’ap plication des dispositions qui précèdent.

Art. 4. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la Ré publique Française, ainsi qu’aux journaux officiels des colonies intéressées et inséré au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies

Le Ministre de l’Economie nationale et des Finances, Ministre des Colonies par intérim, R. PLEVEN,