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Décret n° 4-350-1926 Indemnités pour frais des tournées des gouverneurs des colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française

Sur le rapport du Ministre des colonies,

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires des fontionnaires coloniaux, modifié par le décret du 11 septembre 1920:

Vu le décret du 19 septembre 1923 modifiant le taux de l’abonnement pour frais de tournées du gouverneur général de l’Afrique occidentale française:

 

Vu le décret du 27 avril 1924 modifiant le taux de l’abonnement pour frais de déplacement et de tournées du gouverneur général de Madagascar,

DECRETE

Art. 1er, — Les dispositions de l’arlicle 109 du décret du 2 mars 1910 sont ainsi modifiées :

« Art. 109. — Indemnités de tournées.

I. — Les gouverneurs généraux de l’Afrique occidentale française, de Madagascar et de lAfrique équatoriale française reçoivent un abonnement annuel pour frais de déplacement et de tournées dans l’intérieur de leur gouvernement général ainsi fixé :

Gouverneur général de l’Afrique occidentale française, 40.000 francs.

» Gouverneur général de Madagascar, 35.000 francs.

» Gouverneur général de l’Afrique équatoriale francaise……………………………………………….20.000 francs.

Celle allocation est payable dans les mêmes conditions et suivant les mêmes

règles que l’indemnité pour frais de réprésentation.

II. — Les lieutenants gouverneurs des diverses dépendances du gouvernement général de l’Afrique occidentale française reçoivent comme frais d’indemnités de Journées, une indemnité forfaitaire de 10.000 franes par an exclusive de toute indemnité journalière, même quand ils sortent de leur territoire pour se rendre dans la colonie voisine ou à Dakar.

» Tous les autres chefs de colonies, à l’exception des gouverneur général, résidents supérieurs de lindochine et lieutenant gouverneur de la Cochinchine (dont l’indemnité pour frais de représentation comprend les frais de déplacement) recoivent, lorsqu’ils se déplacent dans l’intérieur de leur circonscription, une indemnité journalière de 80 francs par jour, jusqu’à concurrence d’un maiximuim de 4.000 francs par an.

III. — Les hauts fonctionnaires visés au paragraphe précédent ont droil, en outre, au reruboursement, sur mémoire, des dépenses de transport ou de porlage lorsque ce transport ou ce porlage n’est pas effectué gratuitement. Quand le voyage comporte un parcours en paquebot où en chemin de fer, le mémoire ne comprend, pour la durée du trajet ainsi accompli, que le prix de la réquisition où du billet.

» IV. — L’indemnité journalière prévue au paragraphe Il est payée dans la même forme et avec les mêmes juslifications que l’indemnité de séjour ordinaire.

V. — Les allocations prévues au présent article sont exclusives des indemnités ordinaires de déplacement.

» Il en est de même des indemnités pour frais de représentation des gouverneur général, résidents supérieurs de l’Indochine et lieutenant gouverneur de la Cochinchine ( voir art, 136).

 

Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et. inséré au Bullelin officiel du ministère des colonies.

Gasron DOUMERGUE

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

 

Léon PERRIER.