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Décret n° 31-469-1935 Conditions de rétribution du transport des dé pêches par les navires libres du commerce dans les relations des colonies et territoires ä sous mandat avec la France et dans les relations intercoloniales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Vu le décret du 23 avril 1933. modifiant le décret du 28 mars 1928 fixant les conditions de rétribution du transport de France aux pays d’ontre-mer des dépêches postales par les navires libres du commerce :
Vu le décret du 27 juillet 1930, modifié par celui du 14 décembre 1931, étendant aux transports effeetués des colonies en France et aux transnorts intercoloniaux les dispositions du décret du 28 mars 1928;
Sur la proposition Ministre des finances,du Ministre télégraphes et téléphones et du Ministre des colonies .
DECRETE
Art, 1. — La rétribution du transport des postales par les navires libres des commerce se rendant des pays d’outre-mer en France on naviguant entre les diverses possessions françaises on territoires sous mandat sera déterminée sur la base du fret commercial.
Art. 2 — Les conditions de rémunération et les tarifs en seront fixés, les compgnies de navigation entendues:
1° Par arrêté du Ministre des colonies poniles transports effeetués des colonies et territoires sous mandat en France:
2° Par arrêtés des chefs des colonies on territoires intéressés dans tous les autres cas.
Ces tarifs seront revisahles tous les ans.
Art.3— Les armateurs des navires libres au commerce assument du chef des transports postaux visés aux arficles précédents la même responsabilité que l’administration des postes vis-à-vis des tiers intéresséses.
En ce qui concerne les objets avec valem déclarée, cette responsabilité est engagée jusqu’a concurrence du montant total indiqué à chaque voyage par l’administration des postes.
Art.4 — Sont considérés comme navires bres du commerce au regard du présent décret les navires francais et étrangers non reconnus comme paquebots postes, et ne bénéficient pas, | d’antre nart. des primes prévues par les lois sur la marine marchande.
Art. 5 — Sont abrogées les dispositions des décrets des 27 inillet 1930 et 14 décembre 1931 susvises.
Art. 6 — Le Ministre des colonies, le Ministre des postes, télégraphes et téléphones et le Ministre des finances sont chargés, chaeun en ce qui le concerne, de l’exécution dn présent décret, qui sera publié an Journal officiel de tous Térritoire francaise.
ARBERT LEBNRUN.
le Président de la République :
Le Ministre des colonies
Louis ROLLIN
Le Ministre de LA GUERRE
jean Farry
Le Ministre de la marine,
Francois Pietri.
Le Ministre de l’air
Général DENAIN.