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Décret n° 30 septembre 1941 relatif aux attributions des Commissaires Nationaux et a ‘organisation générale des Commissariats Nationaux (départements civils)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Général de Gaulle, Chef des Français Libres. Président du Comité National.

Sur le rapport du Commissaire national chargé p.i. de la coordination des departe ments civils et des Commissaires nationaux aux Affaires étrangères, à la Justice et à l Instruction publique. à T Intérieur, au Travail et à Information,

Vu lOrdonnnance No. 16. du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;

Vu le Décret du 24 septembre 1941, relatif à la constitution du Comité national.

 

DECRETE

Art. 1er. Les attributions des Commissaires nationaux civils et l’organisation générale des Commissariats nationaux sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. Le Commissariat national à l’Economie, aux Finances et aux Colonies comprend :

1° une Direction aux Affaires économiques, qui groupe les attributions normalement dévolues aux divers départements économiques de la Métropole. à l’exception de celui de la Marine marchande ;

2° une Direction des Finances. qui assume les attributions normalement dévolues au Ministère des Finances et au Ministère des Pensions ;

3° une Direction des Colonies, qui assume celles du Ministère des Colonies.

Art. 3. Le Commissariat national aux Affaires étrangères assume les attributions normalement dévolues au Ministère des Affaires étrangères.

Il comprend :

1o une Direction des Affaires Politiques ;

2o un Service des Affaires administratives et consulaires et des œuvres françaises à l’étranger.

I.c Protocole est rattaché au bureau du cabinet du Commissaire national.

Art. 4. Le Commissariat national à la Justice et a

T Instruction publique comprend :

1° une Direction de la Justice, qui assume les attributions normalement dévolues au Ministère de la Justice et celles des départements des Colonies et des Affaires étrangères relatives au fonctionnement des services judiciaires dans l Empire ;

2° un Service de l’Instruction publique, qui assume les attributions normalement dévolues au Ministère de l’Education nationale et des Beaux Arts ;

3° un Service de Législation, qui d’une part assume la mise au point juridique des textes organiques, des ordonnances et desconventions ou traités internationaux, d’autre part, émet les avis normalement dévolus aux sections administratives et à l’Assemblée Générale du Conseil d’Etat;

4° un Service d études, chargé de suivre l’évolution des textes applicables dans la France non libérée et la mise au point des textes transitoires destinés a entrer en vigueur lors de la libération du territoire.

Art. 5. Le Commissaire National à l’Intérieur, au Travail et à l’Information est

chargé de Faction générale en vue de la libération du territoire et de l’Empire.

Une direction du travail est spécialement chargée :

1° des relations avec les organisations professionnelles internationales et étrangères ;

2° de l’étude des réformes sociales ;

3° des services de placement et de main d’œuvre.

Une direction de l’Information est chargée de la réunion et de la mise en œuvre de tous les matériaux d’information et de propagande tant dans les territoires déjà libérés qu’à l’étranger.

Art. 6. Le Secrétariat général à la coordination assume sous l’autorité du Commissaire national chargé de la coordination :

1° la liaison entre les Commissariats nationaux civils ;

2° le secrétariat des Commissions constituées pour l’examen de questions intéressant plusieurs Commissariats nationaux ;

3° la direction du service des Œuvres, ayant dans ses attributions les œuvres ressortissant normalement du Ministère de la Santé publique ;

4° la direction des services centraux communs aux divers commissariats nationaux civils.

Art. 7. Le Commissaire National à l’Economie, aux Finances et aux Colonies, le Commissaire National aux Affaires Etrangères, le Commissaire National à la Justice et à l’Instruction Publique et le Commissaire national à l’Intérieur, au Travail et à l’Information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journel Officiel de la France Libre.

C. de Gaulle.