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Décret n° 30 novembre 1937 modifiant le décret du 9 mai 1936 portant organisation générale des services des travaux publics et des mines des colonies et du statut du personnel

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Vu le décret du 8 mai 1936 portant organi sation générale des services des travaux publics et des mines des colonies et fixant le statut du personnel de ces services, modifié par le décret du 8 juillet 1937 ;

Sur le rapport du Ministre des colonies

DECRETE

Art. 1er . — Les articles 31, 34, 38, 39 et 51 du décret du 9 mai 1936 sont abrogés et rem placés par les dispositions suivantes :

Art. 31. — Les nominations (ou la mise en service détaché) ont lieu dans l’ordre des tableaux de nomination visés ci-dessus;

toute-fois pour une affectation correspondant à une technicité spéciale, il peut être dérogé à l’ordre du tableau par la désignation du fonctionnaire compétent après avis de la commission classement prévue à l’article 38; l’arrêté de nomination devra, dans ce cas, spécifier le motif de cette dérogation.

Si un fonctionnaire ou agent préfère abandonner son tour, pour obtenir un autre poste que celui qui correspondrait à sa nomination et si le Ministre en décide ainsi, il perd ce tour pour la nomination correspondante et c’est l’agent suivant qui est appelé à prendre le poste.

Au cas où tous les fonctionnaires ou agents qui précèdent abandonnent leur tour, le dernier est nommé d’office.

Au cas de décès ou de radiation pour une cause quelconque, d’un des fonctionnaires ou agents inscrits au tableau, il n’est pas procédé à un remaniement quant à l’ordre relatif des inscriptions.

Art. 34. — Les promotions en classe ou en grade sont conférées par arrêtés du Ministre des colonies, sauf pour le grade d’ingénieur général qui est attribué par décret.

Ne peuvent être l’objet d’un avancement que les fonctionnaires du cadre général qui figurent sur le tableau d’avancement :

les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau.

Si un fonctionnaire préfère abandonner son tour pour obtenir un autre poste que celui qui correspondrait à sa promotion et si le Ministre en décide ainsi, il perd ce tour pour la promotion correspondante et c’est le fonctionnaire suivant qui est appelé à prendre le poste: au cas où tous les fonctionnaires qui précèdent abandonnent leur tour, le dernier est promu d’office.

Les fonctionnaires détachés dans le cadre général concourent avec les fonctionnaires de même grade et de même classe appartenant au cadre pour les avancements dans ce cadre, et avancement est indépendant de celui dont ils peuvent être appelés à bénéficier dans leur corps d’origine.

Art. 38. — La Commission de classement siège au ministère des colonies et est ainsi composée :

L’inspecteur général des travaux publics des colonies, Un inspecteur général ou inspecteur des colonies désigné par le directeur du contrôle.

Un délégué du directeur des affaires politiques du grade de sous-directeur ou. à dé faut, de chef de bureau.

Un délégué du directeur du personnel et de la comptabilité du grade de sous-directeur ou à défaut, de chef de bureau. Un représentant élu par chacune des caté gories indiquées ci-après du personnel des tra vaux publics ou des mines des colonies :

a) ingénieurs en chef:

b) Ingénieurs principaux:

c) Ingénieurs:

d) Ingénieurs adjoints:

e) Adjoints techniques.

Ce représentant assiste à toutes les délibéra tions intéressant le personnel de sa catégorie.

Il peut saisir la commission de toutes questions concernant ce personnel. Les représentants devront être choisis parmi les fonctionnaires présents dans la métropole au moment de la réunion de la commission de classement.

Art. 39. — Elle procède :

a) A un premier classement entre eux des fonctionnaires du cadre général régulièrement proposés, soit par les gouverneurs généraux ou gouverneurs pour les fonctionnaires au ser vice des colonies, soit par l’inspecteur général des travaux publics des colonies pour les fonctionnaires en service à l’inspection géné rale des travaux publics des colonies, soit pour les agents détachés, hors cadres, par l’autorité compétente;

b) A l’examen des notes en vue de l’inspection des fonctionnaires dans le cadre ou hors cadre, pour les avancements en classe jusqu’au grade d’ingénieur principal de 1re classe inclus, et dans le grade d’ingénieur et d’ingénieur adjoint, qui réuniront au 1er janvier pour le tableau primitif on au premier jour du mois qui suivra la réunion de la commission pour le tableau supplémentaire quatre ans de services, y compris les congés administratifs, de couva lescence, et les voyages en mer, dans la classe ou l’échelon dont ils sont titulaires et qui n’au ront fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire pendant les quatre dernières années.

La commission procède d’office à leur ins cription au tableau ‘avancement. Ces inscriptions sont effectuées suivant l’ordre d’ancienneté des intéressés entre eux.

Elle établit le tableau définitif après avoir inscrit, s’il y a lieu, le reliquat du tableau précédent en alternant : deux inscriptions du groupe a) :

— une inscription du groupe b), et compte tenu des dernières inscriptions du tableau précédent: s’il n’y a plus de fonctionnaires de l’un des groupes, les inscriptions sont faites en complétant avec les fonctionnaires de l’autre groupe.

Art. 44. — la blâme, avec inscription au dossier, est infligé par le gouverneur pour les grades inférieurs à celui d’ingénieur en chef.

Pour le personnel en service à l’inspection générale des travaux publics des colonies et pour les fonctionnaires du grade d’ingénieur en chef et d’ingénieur général, il est infligé par le Ministre.

La radiation du tableau d’avancement ou des tableaux de nomination, la rétrogradation et la révocation sont prononcées par le Ministre.

L’ingénieur général ne peut être rétrogradé et révoqué que par décret. Le fonctionnaire rétro gradé prend rang dans son nouveau grade poui compter du jour de la décision et ne peut être proposé pour l’avancement qu’après avoir effectué dans cet emploi le temps minimum exigé pour être élevé au grade ou à la classe supé rieure, sans qu’il puisse être tenu compte du temps qu’il y aurait antérieurement passé.

Les mesures disciplinaires prévues à l’article 43 ci-dessus ne peuvent être prononcées qu’après avis motivé de l’une des commissions spéciales d’enquête composée comme il est dit ci-après et devant laquelle le fonctionnaire ou agent incriminé, dûment appelé, aura été mis en mesure de présenter ses moyens de défense, soit verbalement, soit par écrit.

Art. 51. — A titre transitoire et pendant une période de cinq ans à compter de la date du présent décret, les dispositions relatives à la nomination au grade d’ingénieur principal et à celui d’ingénieur et ingénieur adjoint des travaux publics des colonies prévues au décret du 5 août 1$10, modifié par les textes subséquents pourront être appliquées sous la seule réserve des délais d’ancienneté fixés au présent décret, aux fonctionnaires et agents des cadres des travaux publics des colonies en service à la date du présent décret.

Les fonctionnaires et agents contractuels en service à la date du 9 mai 1936 pourront éga lement bénéficier des dispositions ci-dessus, et être proposés, en application du décret du 5 août 1910, dans les mêmes conditions que les agents des cadres locaux auxiliaires de colonies.

Un arrêté du Ministre fixera, chaque année, le nombre des places réservées en vertu de ces dispositions transitoires.

Les bénéficiaires de ces dispositions prendront rang dans les conditions prévues au présent décret, dans les tableaux en vue de la nomination au grade d’ingénieur et d’ingénieur adjoint et au grade d’ingénieur principal.

Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et inséré au Bulletin officil du ministère des colonie.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Marins MOUTET.