Effectuer une recherche

Décret n° 30/10/1936

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’article unique de la loi du 8 juin 1935;

 

Vu les dispositions de la loi uniforme annexée à la convention s’gnée à Genève le 7 juin 1930 portant unifica‘ion du droit en matière de lettres de change et de billets à ordre :

 

Vu le Code de commerce,

DECRETE

Art. 1er. — Le titre huitième du livre 1er du Code du commerce sur la le’tre de change, le billet à ordre et la prescription est remplacé par les d’spositions suivantes :

 

TITRE HUITIÈME.

De la lettre de change et du billet à ordre.

 

CHAPITRE 1er.

DE LA LETTRE DE CHANGE.

 

SECTION PREMIÈRE. — De la création et de la forme de la lettre de change.

 

Art. 110, — La let’re de change contient :

 

1° La dénomination de la lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce tire;

2°Le mandat pour et simple de payer une somme déterminée :

3° Le nom de celui qui doit payer (tiré);

L’indication de échéance : 

5° Celle du licu où le payement doit s’effectuer ;

 

utilise de celui nuque! ou A l’ordre du quel le Miyemcnt doit être fait; 7 L’iudieatiou de la date et du lieu où la lettre est créée : 8 le signature de celui qui émet la lettre (tireur.

 

Le litre dans lequel une des éiiotielntiotis indiquées aux alineas précédents fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déternfnés par les alinéas sui vants. lai lettre de change dont l’échéance n’est ;wis Indiquée est considérée comme itayahle A défaut d’indication  le lieu dé signé A côté du nom du tiré est réputé être le lieu du payement et, eu même temps, le lieu du domicile du tiré.  juilet le de change n’indiquant lui  le lieu de sa création est considérée comme souscrits dans le lieu désigné A côté du nom du tireur.

 

Art. 111. — du lettre de change peut êtie A l’ordre du tireur lui-même.

Elle peul être tirée sur le tireur lui-ménu . Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers. Elle être iiayable au domicile d’un tiers, soit (laus la localité où le tiré a son domicile, soit daus une au.ra localité.

Art. 112. — Dans une lettre (le change paya ble A vue ou A un certain délai de vue, il être stipulé |iur le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de cliunge, cette stipulation est réputée non écrite. Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre : A défaut de cette Indication, la clause est réputée non écrite. Les intéré s courent A partir de la date de lu lettre de change si une autre date n’est pas indiquée.

Art. 113. — La lettre de change dout le montant est écrit A la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre (1e change dont le mon’mit est écrit plusieurs fols, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art. 114. — Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nullcs A leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément A l’article 1312 du code civil. 81 la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par let tre de change, (les signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui pour toute autre raison ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, en du nom,desquelles elle a été signée, les obligations des autres signa taires n’en sont pas moins valables. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d’une per sonne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en veru de la lettre et s’il a payé a les mêmes droits qu’au rait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé scs pou voirs.

Art. 118. — Le tireur est garant de l’accep tation et du payement. Il peut s’exonérer de la garantie de l’ac ceptation; toute clause par laquelle il s’exo nère de la garantie du payement* est réputée non écrite. Section II. — De la provision. Art. 116. — La provision doit être faite par le tireur ou par celui pqur le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et 1(* porteur seulement. Il y a provision si, A l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle (*st fournie est redevable au tireur, ou A celui pour compte de «pli elle est .Irée, d’une somme égale au mon tant de lu lettre de change. La propriété de la provision est transmise de oroit aux por.curs successifs (le la lettre de change. L’aec.’p ation suppose la provision. Elle en établit lu preuve A l’égard des en dosseurs. Soit qu’il y ait ou mm acceptation, le ti reur seul est tenu de prouver, eu cas de dé négation. que ceux sur «pii la lettre énlt tirée avaient provision A l’échéance : sinon, il est tenu de garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Section III. — De l’endossement.

Art. 117. — Toute lettre de change, même non expressément tirée A ordre, est transmis sible par la vole de l’endossement. Lorsque le tireur il inséré daus la lettre (le change les mo s « non A ordre » ou une expres sion équivalente, le titra n’est transmissible que daus la forme et avec les effets d’une ces sion ordinaire. L’endossement peut être fait même au pro fit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces iicrsonncs peuvent eudosser la lettre A nouveau. L’cndosscmeut doit être pur et simple. Toute condition A laquelle il est subordonné est réputé!» non écrite. L’endossement partiel est nul. L’endossement c au porteur > vaut comme endossement eu blanc. L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée* (allonge). Il doit être signé par l’endosseur. L’endossement peut ne pas désigner le bé néficiaire ou consister simplement dans la signnure de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, (lrtit être inscrit au dos (le la lettre (h* change ou sur l’allonge. Art. 118. — L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. 8! l’endossement est en blanc, le porteur peut : 1er Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ; 2® Endosser la lettre de nouveau en blanc ou A uue autre personne; 3® Remettre la lettre A un tiers, sans rem plir le blanc et sans l’endosser. Art. 110. — L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’accep’.*ation et du paye ment. Il peut interdire un nouvel endossement: dans ce cas, il n’est pas tenu A la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée. Art. 120. — Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme’porteur légitime s’il justifie de son droit pnr une suite inin terrompue d’endossement, même si le dernier endossement est en hlnnc. Les endossements biffés sont A cet égard réputés non écrits. ‘Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signa 1 aire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endosse ment en blanc. 81 une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soii. le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée A l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi. ou si, en l’acquérant, il a com mis une faute lourde. Art. 121. — Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer nu porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, A moins que h* porteur, en acquérant la lettre n’ait agi sciem ment au détriment du débiteur.

 

Art. 122. — Lors, € pour encaissement ». « par procuration > ou toute mure mention impliquant un simple niatalat, le por eur peut exnirr tous les droits déri vant de la lottre.de cluinsi*, mais il i:c |s*ut endosser «vll«*-ci qui! titre de procurâtion.

Les obligés ne peuvent, dons ee eus, invo quer contre le porteur que les exceptions qui M*raien opposables à l’endosw’ur. Le mandat renfermé dans un endossement de procurâtb;n ne prend pas tin par U* décès «lu mandat ou la survenance de son incapacité. le rs.pi au endossement contient la mention « valeur en garantie ». « valeur en gage ». ou toux* autre nientloti impliquant un nantisse ment. le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endos sement fai par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration. Les obligés ne p uvcnt invoquer contre le porteur h s exceptions fondées sur leurs rap ports personnels avec l’endosseur, à moins que le por eur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détrîemcnt du débiteur. Art. 123. — L’endossement intérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un en dossement antérieur. Tou efo’s, l’endossement postérieur au protêt faute de payement, ou fait après l’expiration du délai lixé pour dres ser b* protêt, ne produit que les cite.s d’une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l’endossement sans date es! censé avoir été fait avant l’expira tion du délai fixé pour drosser le protêt. Il est défendu d’antidater les ordres fl peine de faux. Skctiox IV. — De Vaceeptation. Art. 124. — – La l«*t’,rc de change peut êlro, jusqu’il l’échéance, présentée A l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porleur ou même par un simple détenteur. Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée A l’accep tation. avec ou sans fixation de délai. Il peut interdire dans la lettre la présen tation à l’accep’ation. à moins qu’il 11e s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation 11e pourra avoir lieu avant un terme indiqué. Tout endosseur peut stipuler que la lettre d *vra être présentée A l’acceptation, avec ou sans fixation de délai. A moins qu’elle n’ait été déclarée non acceptable par le tireur. , Les lettres de change A un certain délai de vue doivent être présentées A l’acceptation dans le délai d’un an A partir de leur date. Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long. Ces déla’s peuvent être abrégés par les en dosseurs. Art. 125. — Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lende main de la première. Les intéressés ne sont admis A prétendre qu’il n’a pas été fait droit A cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt. Le porteur n’est pas obligé de se uéssaisir. entre les mains du tiré, de la lettre présentée A l’acceptation. Art. 126. — L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepté », ou tout autre mot équivalent : elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation. Quand la lettre est payable A un certain dé lai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation do’t être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit   datée du jour «le la présentation. A défaut de date, le porteur, pour com-Vrver ses droits de reeuurs eontre les endosseurs et contre le ti reur, fait constater cett«* omission pur un pro têt dressé en tenqis utile. L’acceptation est pure et simple: mais le tiré iH’itt la r«*stroindre A une partie «le la soinim*. Toute autre nu.ditiention apport»** par l’ac11‘Ptation aux énonciations «le la lettre «le e.muge équivalu A un refus d’acceptation. Toutefois. 1’ucccptcur est tenu «laus U*s ter res de son acceptation. Art. 127. — Quami le tireur a indiqué dans !a lettre si payable au domicile «lu tiré, celui-ci peu’, dans l’acceptation, indiquer une mires.-,’ «ut même lien où 1«* pa.v«*ment doit être effectué. Art. 12.s. — Par l’acceptation, le tiré s’obli ge A payer la lettre «le eliangt* A l’échéance. A défaut «h* payeinen . !<• porteur, même s’il est le tireur, a contre l’a«*<,epS«*ur une action la l«*ttr«*. l’acceptation est censée refusée. Sauf prouve «•< ntraire, la radiation «*st réputée avoir été frite avant la restitution du titre. Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou A un si gnataire quelconque, il «’st tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation. Section V. — Dr l’uval. Art. 130. — Le payement d’une lettre «1e change inuit être garanti pour tout ou partie de sou montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou nême par un signataire «1e la lettre. L’aval est donné soit sur la lettre «1e chan ge t>u sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente; !! est signé par le donneur «l’aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d’aval est tenu «le la même ma nière que celui dont il s’est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vi«*e de forme. Quand il paye la lettre de change, le don neur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. Section VI. — De l’échéance. Art. 131. — Une lettre de change peut être tirée : A vue ; A un certain délai de vue : A un certain délai de date ; A jour fixe. Les lettres de change, soit A d’autres échéan ces, soit A échéances successives, sont milles. Art. 132. — La lettre de change A vue est payable A sa présentation. Elle doit être pré sentée au payement dans le délai d’un an A partir de sa date. Le tireur peut abréger ce

 

délai ou en stipuler un plus long délais peuvent être abrégés par les endosseurs le peut prescrire qu’une lettre «le change payable A vue ne «loi! pas être présen

tée au payement avant un terme Imlbpié. Dans 

le «lélai «le présentation part «terme.

Art. 133. — L’éclténnec d’une lettre de A un certain «lélai de vue est déterminée, soit par

la «late de l’acceptation, soit par celle du protêt.

En l’absence «lu protêt, l’acceptation non «lutée est réputée,  de l’accepteur,

avoir été donnée le dernier jour du «lélaipr«»vu jHUtr la présentation A l’acceptation.

LY*ehéanee d’une lettre «le «-luinge tiré»* A

ttli ou plusieurs nmis «le date ou «le vue a lieu

A la date correspondante du mois où le puyoment doit être eff«*«tué. A défaut de date <•«»!•-

respondante, l’échéance a lieu 1«* «lernler jour

de ee mois.

Quand une lettre de change est tir«*«* A un

ou plusieurs mois et demi <ic date ou de vue,

on compte d’abord i«*s mois entiers.

Si l’échéants* <*st fixée au commencement,

au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou A

la fin «lu mois, ou entend par <•, s termes U* 1″,

h* 15 ou le dernier jour du mois.

Les expressions « huit jours » ou « «piinzo

jours » s’entendent, non d’utu» «*u <i«*ux semai

nes, mais d’un délai de huit ou «piiuz,* jours

effectifs.

L’expression « demi-mois » indique un délai

«1<* quinze jours.

Art. 134. — Quand une lettre de change est

payable A jour fixe dans un li« 11 où k* calen

drier-est différent «le celui du lieu de rémis

sion, la date de l’échéance est «•onsidém* coui

ne fixée d’après le calendrier du lieu de paye

ment.

Quand une lettre de change tirée entre «leux

places ayant des calendriers différents est

payable A un certain délai de date, le jour

«le rémission «*st ramené au jour correspon

dant du «•alendrier «lu lieu «le payement et

l’échéance est fixée en consétpience.

Les délais «le présentation des lettres de

change sont calculés conformément aux règles

«le l’alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une

<

lause «le la lettre «1e change, ou même les

simples énonciations du titre, Indiquent que

I intention a été d’adopter «les règles «lifTV*-

rentes.

Section VII. — Du payement.

Art. 135. — Le porteur d’une lettre de chan

ge payable A jour fixe ou A un certain délai

de «late ou de vue doit présenter la li’ttre de

change au payement le jour «le son échéance.

La présentation d’une lettre «le change A

une chambre de compensation équivaut A une

présentation au payement.

Art. 136. — Le tiré peut exiger, en payant

I

I

lettre de change, qu’elle lui soit remise ac-

«liiittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un payement

partiel.

En cas de payement partiel, le tiré peut

exiger «pu* mention de ce payement soit faite

sur la lettre et que quittance lui en soit

donnée.

Les payements faits A compte sur le mon

tant d’une lettre de change sont A la décharge

des tireur et endosseur.

Le porteur est tenu de faire protester la

lettre de change pour le surplus.

Art. 137. — Le porteur d’une lettre de

change 11e peut être contraint d’en recevoir le

payement avant l’échéance.

Le tiré qui paye avant l’échéance le fait A

ses risques et périls.

Celui qui paye A l’échéance est valablement

libéré, A moins qu’il n’y ait de sa part une

fraude ou une faute lourde. Il est obligé de

vérifier la régularité de la suite des endosse

ments. mais non la signature des endosseurs.

 

Art. ISS. — Lorsqu’une lettre «le change est

stipulée payable en une monnaie n’a.vant pus

cours au lieu «lu ]Hivernent, le montant peut

en «*tr«» payé dans la monnaie «lu pays, d’après

sa vuli ur au jour «1«* l’échéance. Si le «l«’*ldteur

est en retard, le porteur j>cut, à s«»n choix,

demander que h* montant «le la lettre «le chan

ge soit payé dans la monnaie du pays d’apr«V

le cours, soit «lu jour de l’échéance. soit du

j«mr «lu pu y«•ment.

I>»s usatrès du lieu «le payement s«*rvent à

déterminer la valeur «le la monnaie «*trangère.

Toutefois, le tireur p«*ul stipuler «pu* la somme

à payer sera «•alritléo «l’après un cours déterminé dans la lettre.

Les r«’*gl:*s ei-éin«n<aVs ne* s’npplhpicnt pas

au • as où le t’ri ur a stipulé «pie h jBiyement

devra être fait dans une eertuine monnaie in*

«lhpnV (clause «le payement eflfi et if en une

monnaie étrangère).

Si le montant d«* la lettre «le «-hanse est iudl«pté dans un • m.munie ayant la même déiioîninatlon. mais un. valeur «litTéreute. dans le

pays «l’émission et «lans celui du payement. «ni

est présumé s’être référé »’i la monnaie du lieu

«lu payement.

Art. 13S). — A défaut «1«* pr«’*sentation «h* la

lettre «le change au payement le jour d«* son

échéance. tout «h’ddteur a la faculté d’en remettre le montant en «lé|W»t A la «-aisse <h*s

délits et consignations, aux frais. ris«|Ues et

périls du porteur.

Art. 144). — Il n’est admis «l’opposition nu

payement qu’eu «-as de perte de la lettre de

change ou de la faillite du porteur.

Art. 141. — En cas de perte d’une lettre de

«

liunge non acceptée, <*elui à qui elle appartient

peut en poursuivre le payement sur une s«*-

conde, troisième, quatrième, etc.

Art. 142. — Si la lettre de change ]H*rdu*

est revêtue de l’acceptation, le payement ne

peut en être exigé sur une seconde, troisième,

«piatrième. etc., «pie par ordonnance du juge

et «-U donnant caution.

Art. 143. — Si celui «pii a perdu la lettre «le

change, qu’elle soit acceptée ou non, ne peut

représi-nter la seconde, troisième, «piatrième,

etc., il peut demander le payement de la lettre

de change perdue et l’obtenir par l’ordonnance

du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Art. 144. — En cas de refus de payement,

sur la demande formée en vertu «les deux arti

cles précédents, le propriétaire de la lettre «le

change perdue conserve tous ses droits par un

acte de protestation. Cet acte doit être fait

le lendemain de l’échéance de la li ttre de

change perdue. Les avis prescrits par l’arti

cle 14P doivent être donnés au tireur et aux

endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Art. 145. — Le propriétaire de la lettre de

change égarée doit, pour s’en procurer la se

conde, s’adresser A son endosseur immédiat

qui est tenu «1e lui prêter son nom et ses soins

pour agir envers son propre endosseur, et ainsi

en remontant d’endosseur à endosseur jus

qu’au tireur «1e la lettre. Le propriétaire de la

lettre «le change égarée supportera les frais.

Art. 140. — L’engagement de la caution men tionné dans les articles 142 et 143 est éteint

après trois ans. si, pendant ce temps, il n’y a

eu ni demandes ni poursuites en justice.

Skctjox Vin. — Des recouru faute d’accep

tation et faute de payement, de» protêt», du

rechange.

I. — Des recours faute d’acceptation

et faute de payement.

Art. 147. — ‘Le porteur peut exercer ses re

cours contre les endosseurs, le tireur et les

antr&s obligés :

A l’échéance;

SI le iiayement n’a pas eu lieu ;

Même avant

l’échéance :

1″ S’il y a «>u

refit*»

t»ita! ou parth-1 «l’.-icc. ptation :

2″ Hans les cas de faillite «lu tir« »\ accepteur

ni mm. «h* cessation «U* scs pay<*mints même

non «-oiistatiV par un jug ment, «ut de saisie

«’.* scs biens «huneurtV infructueuse;

3″ Pans les cas «1«* faillite du tiri-ur «l’une

! *1 1 r«* non acceptable.

Toutefois, les garants contre lesquels un r<*-

cours est exercé dans l«*s cas prévus pur les

deux derniers alineas 2″ et 3° «pii précèdent

pourront, «lans les tr«»is jours «h* l’exercice «h*

ce recours, adresser au président du tribunal

de «•ommerce «1«* leur domicile mit» r«*«piête pour

soIlhdtiM* des délais. Si la «lemande <-st reconnuo fondée, l’ordonnance fixera lY-poqiu- à la

quelle les garants seront tenus de payer

l«*s

«•nets de ei.aimcroo dont il s’agit, sans «pic les

«lélais ainsi octroyés puissent tl«’passer la «late

fixée* pour

l’échéance. L’ordonnance n<> sera

susceptible ni «l’opposition ni d’appid.

Art. lis A. — L«* r«*fus d’acceptation ou «le

payement doit êtr«* «-«mstaté par un a etc authcntiqiu* «protêt faute «l’acceptation ou faute

d«* payement).

Le protêt faute «l’acccptatIon doit être fait

dans les délais fixés pour

la présentation ù

l’ac<-cptati<m. Si, dans le «-as prévu par

l’arti

cle 125, premier alinéa, la première présenta

tion a eu lieu le dernier Jour «lu délai, le pro

têt peut cn -orc êtr«» dressé le lendemain.

Le protêt faute de payement d’une lettre de

change payable à jour fixe ou à un certain

délai «le date ou «h* vue doit être fait l’un des

«leux jours ouvrables qui suivent h* jour où

la lettre «k* change «*st payable. S’il s’agit

d’une lettre payable à vu«\

le protêt doit être

<lr«*ssé dans les conditions indiquées à l’alinéa

précédent pour dresser le protêt faute d’ucceptation.

Ix* protêt faute «l’acceptation dispense «le la

présentation au payement <*t du protêt faute

«le payement.

En ces de cessation de payement du tiré, ac

cepteur ou non, ou en cas «le saisie «le ses

biens demeurée infructueuse, le porteur ne

peut exercer ses recours qu’après présentation

de la lettre au tiré pour

le payement et après

confection d’un protêt.

Eu cas de faillite déclarée* du tiré accepteur

ou non ainsi qu’en cas de faillite déclarée «lu

tireur d’une lettre non acceptabh*, la produc

tion du jugement déclaratif de la faillite suf

fit pour permettre au porteur d’exercer scs

recours.

Art. 14K Iî. — Lorsque h* porteur consent à

recevoir un chèque eu payement, ee chèque

doit indiquer le nombre et l’échéance des effets

ainsi payés.

Si le chèque n’est pas payé, notification du

protêt faute de payement dudit chèque est

faite au domicile de payement de la lettre* «le

change dans h* délai prévu à l’article 2Î) du

décret sur le chèque.

Le protêt faute «le payement «lu chèque et

la notification sont faits par un seul et même

exploit sauf dans le cas où pour des raisons

de compétence territoriale l’intervention de

deux officiers ministériels est nécessaire.

Le tiré «le la lettre de change «pii reçoit la

notification doit, s’il ne paye pas la lettre de

change, ainsi que les frais du protêt faute de

payement du chèque et les frais de notifica

tion, restituer la lettre de change à l’officier

ministériel instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de payement <1<*

la lettre de change.

Si le tiré ne restitue pas la lettre de change,

un acte de protestation est aussitôt dressé. Le

défaut de restitution y est constaté. Le tiers

porteur est, en ee eas, dispensé de se confor

mer aux dispositions des articles 142 et 143

du présent code.

 

la» «léfaut «le restitution la lettre change  dédit passible= » » des= » » peines= » » pr«’*-= » » vues= » » par= » » l’article= » » 408= » » du= » » <-od«*= » » pénal.= » » art.= » » l= » » lfi.= » » —= » » le= » » porteur= » » doit= » » «humer= » » avis= » » défaut= » » d’acceptathui= » » «le= » » payement= » » à= » » son= » » «= » » tulossetir= » » dans= » » les= » » qutitn*= » » jours= » » ouvrables= » » «pii= » » suivent= » » h*= » » jour= » » «ht= » » pr«*têt= » » «ut= » » e«»lul= » » <l<*= » » la= » » prês<= » »>utathui en «*as de clause «h* retour sans frais. Les not’iires <*t b*s huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque 1 effet in diquera les nom et domicile du tireur «h* la lettre de change, de prévenir celui-el dans les quarante-huit heures qui suivent l’enregistrement, par la poste et par l«*»tre recommandée, «les motifs du r«*fus «le payer. tYtte lettre donne Heu. au profit «lu uotairc ou «le l’huis sier. à un honoraire d«* vingt-cinq <*cntim«>s en sus des frais d’alTranrhisscincut vt de recom mandation. Chaque endosseur «lait, dans les «leux jours ouvrables qui suivent le jour où il a r«*çu l’avis, faire connattre à son endosseur l’avis «pt’il a ri*çu. en indiquant lis noms et l«*s adresses de «-eux «pii ont donné h*s avis précédents. et ainsi d. suite, en minuMant Jus- «pt’au tireur. L«-s délais ci-dessus indiqués courent «le la r.’c ption de l’avis précédent. Lorsqu’on conformité «le l’alinéa précédent, un avis «*st donné à un signataire de la lettre de change, h* même avis doit être «tonné dans le même délai à son avalisent-. Dans le cas où un endosseur n’a pas indi qué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit «pie l’avis soit donné à l’en dosseur «pii le précède. Celui «pii a un avis à donner peut le faire sous une forme quch-ompic. même par un sim ple renvoi «le la l«*ttro «le change. Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera <*oiisidéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise ù la poste dans ledit délai. Celui «pii lie donne i»as l’avis dans le «lélai ci-dessus indiqué nYm-ourt pas de déchéance; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé pur sa gligence, sans que l«*s domma ges-intérêts puissent dépasser le montant «le La lettre de change. Art. 130. — Le tireur, un endosseur ou un avalisent- lient, par La clause « retour sans frais ». « sans protêt » ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur «le faire dresser, pour exer cer ses recours, un protêt faut d’acceptation ou faute «le payement. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change «lans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation des «lélais incomlie à celui qui s’en prévaut contre le por teur. Si ia clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signa taires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seule ment à l’égard «le celui-ci. Si. malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent A sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur, ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est. dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

 

Art. 131. — Tous ceux qui ont tiré, accepté. « mlossé ou avalisé une lettre (1e change sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit «l’agir contre toutes les personnes, individuellement ou collective ment, sans être astreint A observer l’ordre danlequel elles se sont obligées. Le même droit appartient A tout signataire «l’une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L’action intentée contre un des obligés n’em pêche pas «l’agir contre les autres, même pos térieurs A celui qui a été d’abord poursuivibillet.

 

Le ref us du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art, 126) dont la date sert de point de départ au délai de vue,

 

Art. 2. — Les articles 636 et 637 du code de commerce sont modifiés ainsi qu’il suit :

Art. 636. — Lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d’individus non négociants et n’auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera

tenu de renvoyer au tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur,

 

Art, 637. — Lorsque ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d’individus négociants et d’individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra.

 

Art. 3. — Le deuxième paragranhe de l’article 444 du code de commerce est abrogé,

 

Art, 4, — Les dispositions du présent décret ne seront applicables qu’aux lettres de change et aux billets à ordre qui seront créés plus de trois mois après sa publication, Toutefois, les dispositions de l’article 110 (1°)

 

du code de commerce ne s’appliqueront qu’aux lettres de change et aux billets à ordre qui seront créés plus de six mois après la publi-

cation du présent décret,

 

Art. 5. — Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le Garde des sceaux, ministre de la justice, le Ministre du commerce et de l’industrie, le Ministre des finances, le Ministre de l’intérieur et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 8 juin 1935,

 

 

 

ALBERt LEBRUN.