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Décret n° 3 novembre 1939 relatif à la révision des étrangers sans nationalité ou bénéficiaires du droit d’asile,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Vu la loi du 1 mars 1928 relative au recrentement de l’armée :
Vu la loi du 11 juillet 1938 relative à l’ororganisation générale de la nation pour le temps de guerre :
Vu le décret du 12 avril 1929 relatif à l’extension, aux étrangers bénéficiaires du droit d’asile, des obligations imposées aux Français par les lois de recrutement et la loi sur l’organisation de la nation en temps de guerre :
Vu le décret du 18 mai 1939, rendant applicable aux territoires relevant du ministère des colonies le décret du 12 avril 1439:
Vu le décret du 10 septembre 1939 relatif au dénombrement, dans les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, des étrangers sans nationalité et des antres étrangers bénéficiant du droit d’asile, notamment l’article 10 dudit décret:
Vu le décret du 4 septembre 19439 relatif à la revision des étrangers soumis aux dispositions de Particle 4 du décret du 12 avril 1959,
DECRETE
Art. 1er. — Les étrangers assniettis à fournir des presti tions aux x autorités militaires comparaitront devant les commissions de revision définies à l’article 3 du présent décret, qui se tiendront aux mêmes lieux et dates que les conseils de revision qui examinent les Francais.
Toutefois, à titre transitoire. il sera institué en 1959 dans les territoires relevant de l’autorité du Ministre des colonies une commission de revision par colonie autonome, protectorat ou territoire sous mandat, et par colonie dans chaque gouvernement général relevant du ministère des colonies, Devant ces commissions, comparaîtront les étrangers dénombrés avant le 1° » décembre 1939. Les opérations devront étre terminées le 20 décembre 1989.
Art. 2, — Les étrangers dénombrés après le 1er décembre 1939 comparaîtront devant les commissions de revision aux mêmes lieux et dates que les Francais devant les conseils de revision.
Art 3- La commission de revision est Composée 1° Du gouverneur. résident supérieur ou commissaire de la République, président, ou, à son défaut, d’un haut fonctionnaire d’autorité désigné par ses soins :
2° Du commandant de groupe de subdivisions ou de subdivision, on, à son défaut, d’un officier supérieur désigné pour le représenter.
Deux médecins militaires, désignés par l’aritorité militaire, assistent la commission de reVision.
Un officier représentant le bureau de recrutement désig né par le commandant militaire remplit l’of fice de commissaire de gouvernenent.
Art. 4. —— Les maires des communes de plein exereilce ot les administrateure-maires des anunes mixtes, AUxqUEs les appartuenuent les étrangers appelés devant les commissions de revision assistent aux séances, La commision entend les intéresets et, s’il v a lien, les maires et administratenrs-mnires, Les sénces ne sont pus publiques et les délibérutions sont tentés sSecrôtes.
La décision ne peut être prise qu’à l’unanimité des voix. La voix du président n’est pas prépondérante.
Art 5. — Les décisions de la commission ne sont pas motivées et sont définitives, elles peuvent, néanmoins, être revisées par les commissions de revision e Iles-mémes pour l’un des motifs ci-aprés erreur matérie lle di ins
le pièces sur le vu desquelles la décision êté nrise. défaut de justification imputable aux fonctionnaires on agents civils on militaires chargés d’établir les pièces on de les transmettre.
La demande de revis sion est examinée dans lu session qui immédiatement la déconverte de l’erreur.
Elle est introduite par le Ministre des coloni soit d’office, soit à la requête de l’intéressel.
En outre, tout étranger soumis aux prestations peut demander à tout moment à échapper à celles-ci en rompant son établissement à la colonie, le protectorat onu le territoire sous mandat dans des conditions qui seront fixées ultérieurement,
Art 6— La commission statue sur :
a) Le maintien définitif de l’intéressé sur le levé général :
b) L’aptitude physique de l’intéressé à accomplir les prestation .
Art, 7. — Eau commission de revision classe les étrangers inscrits sur le relevée général institué par le décret du 10 septembre 1959 en trois catégories :
1° Ceux qui sont aptes aux prestations imposer par le décret du 18 mai 1939:
2° Ceux qui. étant d’une constitution phvsique ingeuffisante sont saiournés à un nouvel examen ;
3° Ceux qui, en raison de leur constitution wenerule ou de leurs infirmites, sont exempts de toutes prestations.
Pour justifier de leur situation. il sera délivré, par l’autorité militaire, aux étrangers qui auront omparu devant la commission de revision un livret individuel qu’ils seront tenus de présenter À toute réaquisition des autorités militaires, judiciaires on civiles.
Art. 8 — Les étrangers ajournés à un nouvel examen seront astreints à comparaître l’année suivante devant la commission de revisionani tiendra dans la localité où ils ont été récédemment examinés, à moins qu’une autorisation spéciale du gouverneur ne les admette comparaître devant une autre COoMmIISSION.
S’ils sont à nouveau ajournés, ils seront l’objet. dans les mêmes conditions, d’un troisième examen qui aura lien l’année suivante et, S’ilsn sont pas jugés aptes à accompiir les prestations. ils seront alors exemontés.
Les étrangers exemptés du ser-
vice des prestations devront subir, en cas d’hostilités un nonvel oxamen aux époarnes fixées par le Ministre des colonies.
Art. 10. — Le: dispositions des articles 22 et 23 de la loi du recrutement du 51 mars 1928, relatives aux sursis d’incorporation, ainsi que celles de l’article 24 de la même loi, relatives aux allocations, sont applicables aux
etrangers ascriettis Aux prestations.
Les gouverneurs généraux, gouverneurs ou commissaires de la Répubiique, en accord avec l’autorité militaire locale, sratueront sur les demandes de sursis on de classement en affectation SPéciale, compte tenu des besoins militaires et des nécessités d’ordre économique.
Art 11 —— Los disnositions de l’article 98 de la loi du 31 mars 1928 ne sont pas applicables aux étrangers assniottis aux préstations,
Art.12 – La durée des prestations sera égale à la durée du service imposée aux Francais .
Art. 15. — Les gouverneurs géneraunx, gouvernoeurs et hauts commisaires de la Républiaue tixeront, en anccord avec l’antorité militaire locale, les unités d’incorporation des Interoseûs, étant entendu au’ils ne doivent pas être incorpores dans des corps indigènes,
Art 14 — Lo Président dun Conseil Ministre de la defense nationale et de la guerre des afluires étrangères, et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, ou sera publié au Journal officiel de la République francaise et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de In République
Le Président du Conseil. Ministre
de la défense nationale et de la
guerre et dés affaircs clranaères.
Edouard Darabien
Le Ministre des colonies.
Georges MANDEL.