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Décret n° 3 novembre 1939. modifiant l’article 2 du décret du 1° septembre 1959 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise.

sur le rapport du Président dun Conseil. Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires etrangeres, du Garde dés sceaux Ministre de la justice, du Ministre des finances, du Ministre de l’intériour ot dur Ministre des colonies.

Vu la loi du 19 imars 1959 accordant au Gouvernement des pouvoirs speciaux :

Vu le décret ou 1 septembre 1959 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés :

Le Conseil des Ministres entendu.

 

DECRETE

L’article 2 (1°, 2° et 3° alinéas) du décret du 1 septembre 1939 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés est ainsi medifié ;

 

La levée de la suspension des délais. la levée de la suspension des cffets des contrats et l’exécution où la continu: tion de l’exécution des décisions judiciaires ou administratives définitives on exécntoires par provision, ou des actes assimilés aux jugements quant à la forceexécutoire par les articles 15 et suivants du Code de procédure civile, ne peuvent intervenir, à l’éga re des personnes on sociétés visées à l’artiche que sur ordonnance du président du tribunal civil du domicile de la personne où dans siège social de ln société: l’introduetion se instunces où leur continnation jusqu ‘à décisifinitive ne pourra envers les mines personnages ont sociôtés intervenir one sur ordonnance du président de la juridiction à saisir on saisie,

 

» La demande sera introduite par une simple requête il sera donné acte de sa présentation, Cette reguête suspend, jusqu’à un date de l’ordonnance, les délais qui seraie nt impmirtis puruln loi au roqunérant pour agir, au cas où celui-ci ne pourrait invoquer 16s dispositions on dernier alinéa de l’article 17 toutefois, les déluis de recours ne sert mt sus <pendus qu’après mention sommaire duns ln forme et sur le registre du greffe prévus par les articles 163 et 4 du Code de procédure civile.

 

» Le président appréciera., unrés s’ôtre on toure de tous les renseignements ntiles, notamment, SI x a lieu, auprès des parties on de leurs représentants, au besoin par lettres transmises par le greffier, si la personne où la sociôété se trouve en état de soutenir l’instance et de satisfaire à ln poursuite, »

 

Art. 2. — Le l’résident du Conseil, Ministre de la défense nationale et de lu guerre et des affaires étrangères, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre des finances, le Ministre de l’intérieur et le Ministre des colonies sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera soumis à la ratification des Chambres, conformément à la loi du 19 mars 1939.

 

ALBERT LEBRUN.

Par le l’résident de la République :

Le Président du Conseil. Ministre

de La défense nationale et de la

querre ot des affaires étrangères,

Edouard DALADIER.

Le Garde des sceau, Ministre de la justice,

Georges BONNET.

Le Ministre des finances,

Paul REYXAUR.

Le Ministre de l’intérieur,

Albert SARRAUT.

Le Ministre des colonies.

Georges MANDEL.