Effectuer une recherche

Décret n° 29 octobre 1940 relatif à la fixation d’une solde coloniale globale pour les militaires européens en activité de service en Afrique Française Libre.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’Ordonnance No. 1. du 27 octobre 1940, organisant les pouvoirs publics durant la guerre et instituant un Conseil de Défense de l’Empire ;

Vu le décret du 29 décembre 1903 sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines en service aux colonies ;

Vu le décret du 21 septembre 1940, relatif à l’amélioration des traitements des militaires non officiers à solde journalière active et réserve.

DECRETE

Art. 1. Dans un but de simplification administrative, il est créé en Afrique Française Libre une solde coloniale globale, se substituant, pour les militaires européens de l’armée de terre en activité de service, de l’active et de la réserve, au total des émoluments actuellement perçus et comprenant la solde. le supplément colonial, les indemnités de charges militaires et spéciale temporaire.

Art. 2. Les officiers, les sous-officiers et les caporaux-chefs ou brigadiers-chefs perçoivent une solde mensuelle dont les taux sont fixés par les tableaux No. 1 et 2 insères au J.O.F.L. No. 4 du 25 Mars 1941. 

Art. 3. Les hommes de troupe caporaux ou brigadiers et soldats reçoivent une solde journalière dont les taux figurent au tableau No. 3 inséré au J.O.F.L. No. 4 du 25 Mars 1941.

Art. 4. Les taux des retenues pour pension tarifs Nos. 1 et 2 du décret du 29 décembre 1903 servent de hase au calcul de la retenue fixée dans les tableaux Nos. 1 et 2 insérés au J.O.F.L. No. 4 du 25 Mars 1941.

Art. 5. Les tarifs Nos. 1, 2, 5, 6, et 7 du décret du 29 décembre 1903, relatifs à la solde, à 1 indemnité pour charges militaires. aux hautes-payes, ainsi que les tableaux fixant l’indemnité spéciale temporaire prevue par l’article 3 de la loi du 26 mars 1937 et les textes subséquents restent en vigueur pour les militaires européens rapatriés ou sans emploi de tous grades de l’active et de la réserve.

Les tarifs à appliquer font l’objet de décisions spéciales du Chef du Gouvernement de l’Afrique Française Libre, prises sur la proposition du Commandant supérieur des Troupes et du Directeur de l’Intendance.

Art. 6. Les règles d’allocation de la solde, prévues par le décret du 29 décembre 1903, restent en vigueur.

Art. 7. — Le Directeur de l’Intendance de l’Afrique Française Libre est chargé de l’exécution du présent décret, qui recevra application à compter du 1er novembre 1940 et sera publié au Journal Officiel de l’Afrique Française Libre, enregistré et communique partout où besoin sera.

C. de Gaulle.