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Décret n° 29 novembre 1939 relatif aux inventions intéressant la défense nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Sur ler apport du Président du Conseil, Ministre de la dé fense national e » et de la guerre et des affaires étrangè res, du Garde des sceaux, Ministre de la Jus stice, du Ministre de l’intéricur, du Ministre des finances, du Ministre du commerce, du Ministre de la marine, du Ministre de l’air, du Ministre de l’armement et du Ministre des colonies
Vu la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention :
Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif aux brevets d’invention intéressant la défense nationale :
Vu la loi du 19 mars 1929 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
TITRE I
Secret des demandes de brevet.
Art 1er La délivrance des brevets d’invention n’a lieu qu après l’expiration d’un délai de huit mois à dater du dépôt de la de mande qui en est faite, à moins que l’inventeur n’ait requis l’ajournement à un an conformément à l’article 11 de la loi du 5 juillet 1844.
TiTRE II.
Interdiction de divulquer et d’exploiter une invention.
TITRE I
Secret des demandes de brevet.
Art 1er La délivrance des brevets d’invention n’a lieu qu après l’expiration d’un délai de huit mois à dater du dépôt de la de mande qui en est faite, à moins que l’inventeur n’ait requis l’ajournement à un an conformément à l’article 11 de la loi du 5 juillet 1844.
TiTRE II.
Interdiction de divulquer et d’exploiter une invention.
Art. 2. — Dans le cas où la divulgation d’une invention, pour laquelle un brevet d’invention a été demandé, est susceptible de présenter des dangers ou des inconvéniants pour la défense nationale, l’ajournement de la délivrance du brevet peut être prolongé,
En pareil cas, sur la demande qui faite par le Ministre de la défense nationale, le Ministre du commerce prend un arrêté notifié à l’inventeur et, le cas échéant, à ses ayants Se à et mandataires . qui interdit soit la divulgation seule, soit à la fois a divulgation et l’exploitation de l’invention.
L ‘ette interdiction peut être définitive ou d’une durée déterminée.
Tout brevet dont la délivrance est atournée pour une durée déterminée est prolongé d’une durée égale à celle de l’ajournement.
Art. 3 — Aucune conie officielle d’un brevét, dont 1 la dé livrance est a journée
des articles 1° » et 2 du présent décret, ainsi que celle des pièces jointes, ne sera. délivree, Toute divulgation de l’invention, par quelque procédé que ce soit, est également interdite à l’inventeur, à ses ayants droit et à leurs mandataires, ainsi qu’à tonte personne qui viendrait à en avoir connaissance.
Art. 4. — L’interdiction formulée par les articles qui précédent est levée :
1° Soit pur le Ministre dun commerce sur la demande du Ministre de la défense nationale :
2° Soit si l’autorisation prévue à l’article s1
3° du Code péni ul an été accordée, où s’il n’a pas té statné sur la demande d’autorisation dans les huit mois de la demande qui en a été faite,
Art. 5. — Sera coupable d’atteinte su reté extérieure de l’Etat, et puni des peines nortées à l’article S5 du Code pénal, quiconque aura sciemment :
1° Soit divulgué une invention pendant le délai prévu à l’article 1 ou au mépris de l’interdiction prévue à l’article 2:
2° Soit exploité une invention au mépris de l’interdiction prévue à l’article ? :
3° Soit enfreint une des interdictions portées À l’article 3.
Les infractions prévues au présent article seront jugées conformément aux dispositions des articles 554 à 598 du code d’instruction criminelle,.
Titre III.
Droits des in renteurs.
Art.6 l’interdiction temnporaire ou définitive de divulguer ou d’exploiter une invention ouvre droit à une indemnité dans la mesure du préjudice subi, Dans le cas d’interdiction temporaire, il sera tenu compte, pour la détermination du préjudice, de la prolongation du brevet,
Art. 7. — Cette indemnité sera fixée par une commission spéciale dont la décision sera susceptible de recours devant une commission supérieure, statuant définitive ment. La composition et la procédure des commissions qui précèdent, la procédure de constatation des droits des inventeurs, la fixation, la nature et les conditions de payement de l’indemnité et d’une manière générale tontes les mesures nécessaires à l’application du présent article seront fixées par un règlement d’administration publique,
Art. 8 — Le premier alinéa de l’article 8 du décret du 30 octobre 1935 est ainéi complété
« Cette licence pourra également prévoir l’exploitation par l’industrie privée pour le compte de l’etat «
Art. 9, — Lorsque l’Etat ou ses divers fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous commandes, exploitent ou utilisent une invention quelconque intéressant la défense nationale, ils sont considérés comme possédant licence d’exploitation de l’invention movennant une redevance au profit de l’inventeur.
Cette redevance est À la charge de l’Etat lorsqu’ il f fabrique lui-méê me où que, par une clause Spéciale d’un marché, il s’engage vis-à-vis de son cocontractant à supporter seul cette obligation.
Dans tous les autres cas, elle est à la charge du seul cocontractant de l’Etat. Elle pourra ètre augme ntée de dommages-intérêts à la charse du cocontractant lorsque l’exploitation ou l’utilisation de l’invention aura été faite par lui en connaissance de l’existence du brevet,sans en aviser l’inventeur.
Les redevances et indemnités seront fixées par la commission spéciale instituée par l’article 6, di: ins les conditions déterminées par le règlement d’ administration publique prévu à cet article.
Art. 10. — Toute communication par l’Etat français, à une puissance étrangère ou à une entreprise étrangère, d’une invention qui pe lui appartient pas en toute propriété et dont la divulgation est interd ite, donne lien à une indemuité fixée selon les dispositions de l’article
Sous réserve de réciprocité, cette disposition ne s’applique e pas à la communication faite aux puissances visées par le décret du 26 septembre 1939, on à celles qui pourraient dans l’avenir se prévaloir de ce texte,
Tire IV.
Socicles.
Art. 11. —— Iæs dispositions du présent décret, dans la mesure où elles établissent des droits et obligations où sanctionnent des interdictions, sont applic: ibles aux sociétés francuises on contrôlées par des Français, quel que soit le lien de leur siège ainsi qu’aux les et à tous établissements en France des sociétés étrangères.
Titre V.
Dispositions générales.
Art. 12. — Les mesures nécessaires à l’application du présent décret, autres que celles prévues aux articles 7 et 9, seront prises par décret.
Art 19, —. Le présent décret, applicable pour le temps de guerre, demenrera en vigueur jusqu’à la di te de la cessation officielle des hostilités.
Art. 14. — Le présent décret est applicable à l’Algérie ainsi qu’aux colonies et territoires d’ontre-mer.
Art. 15. —— Je Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires 6 ‘trangères, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, les Ministres de l’intérieur, des finances, du commerce, de la marine, de l’ air, der armeme nt et des colonies sont chiargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera soumis à la ratification des Chambres, dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1939, et publié au Journal officiel de la République francaise,
– ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Pré sident du C ons il | Mist
de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères,
Edouard DALADIFB
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Georges BONKNET.,
Le Ministre de l’intérieur,
Albert SARRAUT.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.
Le Ministre du commerce,
Fernand GENTIN.
Le Ministre de la marine,
CAMPINCHI.
Le Ministre de l’air,
Guy La CHAMBRE,
Le Ministre de l’armement,
Raoul DAUTRY.
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.