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Décret n° 29 janvier 1941 réglant l’organisation de ‘Ordre de la Libération.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Général de Gaulle,
Chef des Français Libres,
DECRETE
Art. 1, En exécution de l’Ordonnance No. 7, du 16 novembre 1940, instituant un Ordre de l.i l ibération, il est créé un Conseil de l’Ordre de la I ibération.
Ce Conseil, qui sera présidé par le Chef des Français Libres, sera composé de cinq membres, dont l’un remplira les fonctions de Chancelier.
Sont nommés Compagnons de la Libération et membres du Conseil :
le Capitaine de Vaisseau Thierry d’Argenlieu ;
le Gouverneur Général Eboué ;
le Lieutenant d’Ollonde;
l’Officier radiotélégraphiste de la Marine Marchande Popieul ;
l’Adjudant-aviateur Bouquillard.
Le Capitaine de Vaisseau Thierry d’Argenlieu est nommé Chancelier.
Art. 2. Le Conseil de 1 ordre de la Libération se réunira une fois tous les trois mois, si les opérations militaires le permettent, et extraordinairement, sur la convocation du Chef des Français Libres.
Le registre de ses délibérations sera tenu par un secrétaire, qui sera dépositaire du sceau de l’Ordre.
Le Conseil délibérera et émettra un avis sur toutes les propositions qui seront soumises au Chef des Français Libres ;
celui-ci pourra également consulter séparément un ou plusieurs membres du Conseil. qui donneront leur réponse par écrit.
Art. 3. L’insigne de l Ordre de la Libération consistera dans un écu, portant un glaive surchargé d’une Croix de Lorraine, avec, au revers, cet exergue :
Patriam Servando Victoriam Tulit.’
Le ruban. de moire verte et noire, symbolisera le deuil et l’espérance de la Patrie.
Art. 4. La Croix de la Libération sera décernée, par voie de décret, par le Chef des Français Libres après avis du Conseil de l’Ordre. soit de son propre mouvement, soit sur les propositions qui auront été faites par les Hauts-Commissaires, les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies, par les représentants du Chef des Français Libres à l’étranger, par les membres du Conseil de Défense de l’Empire ou par toutes autres personnes auxquelles elles auront été demandées.
Art. 5. La Croix de la Libération sera solennellement remise à son titulaire par le Chef des Français Libres ou, en son nom, par toute personne par lui commise à cet effet.
Les étrangers qui auront rendu à la cause de la France Libre des services signalés pourront recevoir la Croix de la Libération et seront considérés comme membres de l’Ordre de la Libération.
Art. 6. — La discipline de l’Ordre de la Libération sera maintenue par le Conseil ;
celui-ci pourra émettre des blâmes ou proposer l’exclusion qui sera prononcée par le Chef des Français Libres.
L’exclusion pourra être prononcée pour tout acte contraire à l’honneur commis par les titulaires de la Croix de la Libération, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales encourues, que l’acte incriminéait été commis après l’attribution de la Croix de la Libération ou qu’il ait été commis antérieurement mais découvert ou porté à la connaissance du Conseil après cette attribution.
Art. 7. Des arrêtés régleront les modalités d application du présent decret, qui sera publié au Journal Officiel de la France Libre.
C. de GAULLE.