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Décret n° 29/11/1936 Application aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, des décrets des 11 septembre et 14 novembre 1936 concernant la définition des appellations d’origine contrôlées de certains vins.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le mandat sur le Togo et le Cameroun confirmé à ln France par le Conseil de la Société des nations en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles, en date du 28 juin 1919;
Vu les décrets du 23 mars 1951 et du 21 février 1925 déterminant les attributions des commissaires de la République française auTogo et an Cameroun ;
Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine déclarée applicable aux colonies ;
Vu les décrets des 11 septembre 1936 et 14 novembre 1956 portant définition des appellations cont rolées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Mercurey », « Montagny », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Pouilly-Fuissé », « Blaye » ou « Blayais », « Côtes-de-Blaye », « Premières Côtes-de-Blaye », « Bourg », « Côtes-de-Bourg », « Bourgeais », « Bordeaux », « Saint-Emilion », « Saint-Georges-Saint-Emilion »,. « Puisseguin-Saint-Emilion », « Montagne-Saint-Emilion », « Lussac-Saint-Emilion », « Parsac-Saint-Emilion », « Médoc », « Haut-Médoc », « Saint-Julien », « Naint-Estèphe », « Pauillac », « Anjou », « Anjou-Saumur », « Saumur », « Muscadet de Sèvre et Maine », « Muscadet des côteaux de la Loire » et « Sancerre » ;
Vu les décrets des 20 juillet, 20 septembre et 24 octobre 1226 étendant aux colonies les décrets des 15, 29, 31 mai, 6 août et 11 septembre 1936, concernant la définition des appellations d’origine contrôlées de certains vins,
Vins motsseux et eaux-de-vie,
DECRETE
Art. 1er. — Sont déclarés applicables aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies les décrets des 11 septembre 1936 et 14 novembre
1936 concernant les Géfinitions des appellations d’origine contrôlées : « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Mercurey », « Montagny », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Pouilly-Fuissé », « Blaye » ou « Blayais », « Côtes-de-Blaye », «Plremières Côtes-deBlaye », « Bourg », « Côtes-de-Bourg », « Bourgeuis », « Bordeaux », € Saint-Emilion », « Saint-Georges-Saint-Emilion », « Puisseguin-Saint-Emilion », « Montagne-Saint-Emilion », « Lussac-Saint-Emilion », « Parsac-Saint-Emilion », « Médoc », « Haut-Médoc », « Saint-Julien », « Saint-Estèphe », « Pauillac », « Anjou », « Anjou-Saumur », « Saumur », « Muscadet de Sèvre et Maine », « Muscadet des côteanx de la Loire » et « Sancerre ».
Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’aux Journaux officiels des colonies et territoires mentionnés à l’article 1er et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Marius MOUTET.