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Décret n° 27-245-1917 19 février 1917

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la Mépublique francaise;

 

Sur le rapport des minitres de la guerre. des colonites et des finances:

 

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

 

Vu l’article 345 de la [o1 de inances du 15 avril 1900 ;

 

Vu l’article 16 de la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes colonies:

 

 

Vu le décret du 12 décembre 1915, fixant les conditions d’engagement pour ls durée de la guerre des indigènes de la Cote francais Somalis et accordant des allocations aux familles des militaires indigénes:

 

 

 

DECRETE

 Art. 1er.- Les veuves et les orphelins ces militaires indigénes  colonies  de la côte francaise des Somalis tués à  l’ennemt où morts des suites de blessures ou de maladies contractées en service recoivent un subside en capital. 

 Art, 2,- Ce subside est de 400 frs. il  est payé par portions ésales el par tète entre tous les ayants droit.

Art. 3.- Les orphelins n’ont droit au subside aue sils sont aves de moins de quinze ans.

Les parts revenant aux orphelins sont versées entre les mains des tuteurs légaux

Art. 4- Les subsides atoues en vertu du présent décret ne sont pavés qu’après liquidation établie par l’autorité métropolidation étable par l »autorité metropolitaine.

Ils sont imputés au budget de l’Elat. 

 Art. 5.- Le apavement des subsides  entraine de pleimn droit ta cessation de l’allocation de 20 fr. par an prévue par l’article 7 du décret du 12 décembre 1915.

Art. 6.- Un arrété rendu de-concert par les ministres de la guerre, des colonies et des finances, et, sil v a lieu, des arretés complémentaires pris par le gouverneur de la cotes  française des Somalis régleront .la détails d’exécution du présent décret. et notamment les déclarations 4 effectuer nouûr npcevmellre aux veuves et aux orphelins des miiitaires indigenes decédèes d’établir leurs droits.

Art. 7.- Sont abrogces toultles dispositions antérieures contraires au present décret

Art.8– les ministres de fa guerre, des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera pubhé au Journal Officiel de la HKépublique francaise. au Journal Olliciel de la côte francaise  des Somalis et aux Bulletins Officielsdes ministères de la sSuerre el des colonie.

 

R. POINCARE.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la Guerre,

LYAUTEY.

Le Ministre des Colontes par imntéerim,

LACAZE.

Le Ministre des Finances,

A. RIBOT.