Effectuer une recherche
Décret n° 24 DECEMBRE 1965 portant désignation des magistrats militaires appelés à présider les tribunaux militaires aux armées
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Par décrèt en date du 24 décembre 1965, sont désignés pour présider, pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1966,les tribunaux militaires aux armées devant connaître du jugement des militaires jusqu’au grade, inclusivement, ge colonel,capitaine de vaisseau ou assimilés :
Tribunal militaire aux armées des Forces françaises en Allemagne
Président :
Magistrat. militaire de 2° classe: M. Lesieur (Georges).
Tribunal militaire aux armées des Forces françaises du point d’appui de Dakar et de escale d’Afrique centrale
Président :
Magistrat militaire. de lre classe : M. Pariselle (Jean).
Tribunal militaire aux armées des Forces françaises du Sud de l’Océan Indien
Président :
Magistrat militaire de 1re classe: M. Barbier (Eugène).
Tribunal militaire aux armées de la base de Mers-el-Kébir et des sites militaires au Sahara
Président :
Magistrat militaire de 1re classe: M. Rosbert (Henri)
Etablissement en temps de paix des tribunaux militaires aux armées et autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires Le Ministre des Armées et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Vu la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 portant institution d’un code de justice militaire, et notamment les articles 4 et 5;
Vu le Code de justice militaire institué par la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965, et notamment les articles ler, 2, 40, 41, 42, 54, 66 et 19 ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu les accords passés entre la République Française et :
La République fédérale d’Allemagne le 3 août 1959 ;
La République islamique de Mauritanie le 19 juin 1961;
La République du Sénégal le 22 juin 1960 et les 16 et 19 septemtre 1960 ;
La République malgache le 27 juin 1960 ;
La République du Tchad le 11 août 1960 ;
La République fédérale du Cameroun le 18 novembre 1960 ;
La République centrafricaine Le 13 août 1960;
La République du Congo le 15 août 1960 ;
La République gabonaise le 17 août 1960 ;
La République de la Cote d’Ivoire le A avril 1961
La République du Dahomey le 2 avril 1961 ;
La République du Niger le 24 avril 1961;
La République de Haute-Volta le 24 avril 1961 ;
Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie ;
Vu les accords passés entre 18 République française et la République togolaise le 10 juillet 1963 ;
Vu les décrets n°* 60-692 et 60-693 du 19 juillet 1960 ; 60-1229, 60-1230 et 60-1231 du 23 novembre 1960 ; 61536 du 17 mai 1961; 61-877 du 31 juillet 1961: 62-136 du 23 janvier 1962; 62-137 du 24 janvier 1962 et 64-523 du
5 juin 1964 portant publication des accords susvisés,
DECRETE
TITRE PREMIER
ALLEMAGNE
Chapitre 1er
Juridiction
Art. 1er. — Il est établi au quartier général du Général commandant en chef des Forces françaises en Allemagne un tribunal militaire aux armées des Forces françaises en Allemagne.
Art. 2. — Le ressort du tribunal militaire aux armées établi dans les conditions fixées par l’article ler s’étend sur llaire de stationnement des Forces françaises en Allemagne et en tous lieux de ce territoire où ces forces sont, appelées à se déplacer.
Art. 3. — Les attributions de la Chambre de contrôle de l’instruction sont exercées par la chambre de contrôle de l’instruction du tribunal permanént des Forces armées de Metz.
Chapitre II
Pouvoirs judiciaires
Art. 4 — Sous l’autorité du Ministre des Armées, les pouvoirs judiciaires sont exercés par le Général commandant en
chef les Forces françaises en Allemagne à l’égard des justiciables des trois armées stationnant Sur ce territoire ou relevant de son commandement.
TITRE II
ALGERIE
Chapitre 1er
Juridiction
Art. 5. — Il est établi au quartier général du Commandant supérieur de la base de Mers-el-Kébir un tribunal militaire aux armées de la base de Mers-el-Kébir et des sites militaires au Sahara.
Art. 6. — Le ressort du tribunal militaire aux armées établi dans les conditions fixées par l’article 5 s’étend sur l’aire de stationnement des Forces françaises de la base de Mers-el-Kébir et des sites militaires du Sahara et en tous lieux du territoire algérien où les membres de ces forces et les personnels qui leur sont assimilés sont appelés à servir ou à se déplacer.
Art. T. — Les attributions de la chambre de contrôle de l’instruction sont exercées par la chambre de contrôle de l’instruction du tribunäl permanent des Forces armées de Marseille.
Chapitre II
Pouvoirs judiciaires
Art. 8. — Sous l’autorité du Ministre des Armées, les pouvoirs judiciaires sont exercés :
Par le Commandant supérieur de la base de Mers-el-Kébir à l’égard des justiciables des trois armées stationnant dans le périmètre de la base ou relevant de son commandement :
Par le Commandant des Sites militaires au Sahara à l’égard des justiciables des trois armées stationnant dans lé périmètre des sites ou relevant de son commandement.
TITRE III
AFRIQUE CENTRALE
Chapitre 1er
Juridiction
Art. 9. — Il est établi au quartier général du Commandant supérieur des Forces françaises du point d’appui de Dakar un tribunal militaire aux armées des Forces françaises du point d’appui de Dakar et de l’escale d’Afrique centrale.
Art. 10. — Le ressort dutribunal militaire aux armées établi dans les conditions fixées par l’article 9 s’étend sur l’aire de Stationnement des Forces françaises en Afrique centrale (et en tous lieux où les membres de ces forces et les personnels qui leur sont assimilés sont appelés à Servir ou à se déplacer.
Art. 11. — Les attributionside la chambre de contrôle de l’instruction sont exercées par là chambre de contrôle de l’intruction du tribunal permanent des Forces. armées de Marseille.
Chapitre II
Pouvoirs judiciaires
Art. 12. — Sous l’autorité du Ministre des Armées les pouvoirs judiciaires sont éxercés :
a) Par le Commandant supérieur des Forces françaises du! point d’appui de Dakar, à l’égard des justiciables des trois armées stationnant dans les territoires compris dans le point d’appui où relevant de son commandement ;
b) Par le Commandant supérieur des Forces françaises de l’escale d’Afrique centrale, à l’égard des justiciablest des trois armées stationnant dans les territoires constituant l’escale où relevant de son commandement à l’exclusion: toutefois de ceux stationnés au Cameroun.
TITRE IV
OCEAN INDIEN
Chapitre 1er
Juridiction
Art. 18. — Il est établi au quartier général du Commandant supérieur des Forces françaises du Sud de l’Océan Indien un tribunal militaire aux armées des Forces françaises du Sud de l’Océan lndien .
Art. 14 — Le ressort du tribunal militaire aux armées établi dans les conditions fixées par l’article 13 s’étend sur l’aire de stationnement des Forces françaises en territoire malgache et en tous lieux de ce territoire où ces forces sont appelées à opérer.
Art.15.— Les attributions de la chambre de contrôle de l’instruction sont exercées par la chambre de contrôle de l’instruction du tribunal permanent des Forces armées de Marseille.
Chapitre II
Pouvoirs judiciaires
Art. 16. — Sous l’autorité du Ministre des Armées, les pour Noirs judiciaires sont exercés par le Commandant supérieur des Forces françaises du Sud de l’Océan Indien à l’égard des justiciables des trois armées Stationnant en territoire malgache où relévant de son commandement.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art 17.— Les tribunaux militaires aux armées établis par le présent arrêté ont compétence, à égard des justiciables des juridictions militaires en service dans léur ressort soit auprès de la représentation française, soit auprès d’un Etat étranger.
À défaut detMibunal militaire aux armées, ces personnes sont traduites devant le tribunal permanent des Forces armées de Marsseille.
Les dispositions des articles 8,12 et 16 ne leur sont pasapplicables.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 18. — Les procédures en cours à la date du 1er janvier 1966 sontiportées en l’état devant les juridictions créées par le présent arrété.
Les ordres d’informer et les ordres de mise en jugementNdirecte précédemment délivrés, ainsi que tous les actes dela procédure demeurent valables. Les décisions de renvoi antétieurement rendues saisissent de plein-droit la nouvelle juridictions.
Art.19. — Le présent arrêté sera publié au «Journal Officiel dela République Française.
Le Ministre des Armées,
Pierre MESSMER.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Jean FOYER.