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Décret n° 24 août 1941 modifiant les articles 34 et 35 du décret du 22 août 1928, déterminant le statut de la Magistrature coloniale

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Général de Gaulle,

Chef des Français Libres,

Vu l’ordonnance No. 1, du 27 octobre 1940, organisant les pouvoirs publics durant la guerre et instituant le Conseil de Défense de l’Empire ;

Vu l’ordonnance No. 5, du 12 novembre 1940, précisant les conditions dans les quelles seront prises les décisions du Chef des Français Libres ;

Vu l’ordonnance No. 6, du 12 novembre 1940, portant création du Haut-Commissariat de l’Afrique Française Libre ;

Vu le décret du 22 août 1928, déterminant le statut de la Magistrature coloniale et les actes qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 20 mai 1941, relatif à la situation des personnels civils rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies, pays de protectorat français et territoires sous mandat relevant du Conseil de Défense de l’Empire Français ; 

Sur la proposition du Procureur général, chef du Service judiciaire de l’Afrique Equatoriale de Française et du Cameroun,

DECRETE

Art. 1er. L’article 34 du décret du 22 août 1928 est complété par les dispositions suivantes :

Les magistrats des lie et 10e degré» justifiant de dix années de service-» dans

la Magistrature coloniale, dont six années de présence effective a la colonie. qui pourront être inscrits au tableau d’avancement pour un emploi de 9e degré.

De même, les magistrats de 13e. 12e et 11e degrés justifiant de huit années de services dans la Magistrature coloniale, dont quatre années de services effectifs à la colonie, qui pourront être inscrits au tableau pour un emploi de 10e degré.

Art. 2. Le 4e alinéa de l’article 35 du décret du 22 août 1928 est complété par les dispositions suivantes :

Toutesfois, pendant la durée des hostilités. tout magistrat colonial figurant au tableau d’avancement peut être l’objet d’une promotion sur place, à titre personnel a l’emploi pour lequel il a été inscrit, même si aucun emploi de cette nature n’existe dans la colonie où il est un service.

Dans ce cas, le magistrat ainsi nommé pourra.

soit être maintenu dans les fonctions qu’il exerçait au moment de sa promotion. soit être affecté à un poste quelconque du ressort judiciaire dont il dépend même inférieur à son nouveau grade par decision motivée du Chef du Service judiciaire.’’

Art. 3. Le Haut-Commissaire, le Gouverneur général, les Gouverneurs des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne.

de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la France libre, aux journaux officiels des territoires et colonies dépendant du Conseil de Défense de l’Empire.

 

C. de Gaulle.