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Décret n° 24/11/1936 Solde et accessoires du personnel colonial.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu le décret dn 2 mars 1910 portant réglement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les actes qui l’ont modifié,
DECRETE
Art. 1. — L’article 68 du décret du 2 mars 1910 susvisé est modifié comme suit :
« I. — Sans changement.
« II. — Pour les agents remis d’office à la disposition de leur département d’origine, ces Congés spéciaux sont accordés à solde entière dans la limite maxima de six mois, sauf prolongation à demi-solde pendant six autres mois.
« Le dépurt de ces congés est fixé suivant le cas :
«A compter du terme de la période prévue par l’arrêté de détachement ;
« A compter de la date fixée pour la remise à la disposition du département d’origine, si cette remise à été décidée antérienrement au terme de la période de détachement;
« A compter du jour du débarquement, si la période de détachement est expirée au moment de la rentrée en France.
« Sous réserve des dispositions spéciales Aux congés de convalescence prévues par l’article 48 ci-dessus, le temps éventuellement et exceptionnellement passe par le fonctionnaire, postérieurement à l’expiration du détacheinent on à la remise à la disposition, dans une position autre que celle d’expectative de réintégration devra, en tout cas, être déduit es Maxima fixés ci-dessus, tant au point de vue de la durée du congé d’expectative que de la solde y afférente.
« III. — Sans changement.
« IV. — Sous réserve des dispositions de l’urticle 48, les congés de toute nature accordés aux fonctionnaires quittant le service des colonies ne pourront, en aucun cas, entraîner le payement de la solde entière ou partielle pendant plus d’un an. »
Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Marius MOUTET.