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Décret n° 23/10/1935 promulguant à la Côte française des Somalis et dépendances .

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi du 8 juin 1933 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions ayant force de loi pour défendre le franc ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1°. — Les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6, Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une facon générale, toutes manifestations sur la voie publique.

Toutefois sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.

Art. 2. — La déclaration sera faite à la mairie de la commune où aux mairies des différentes communes sur Le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu trois jours francs au moins et quinze jours franes au plus, avant ja date de la manifestation, A Paris et pour les communes du aepartement de la Seine, la déclaration est faite à la Préfecture de police.

Elle est faite au préfet ou au sous-préfet en ce qui concerne les villes où est instituée la police d’Etat.

La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domicile des organisateurs, et est signée par trois d’entre eux, faisant élection de domicile dans le département elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements Invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté.

L’autorité qui recoit la déclaration en delivre immédiatement récépissé.

Art, 3. — Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre publie, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.

Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au préfet, Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d’interdiction. 

Le préfet peut, dans les conditions prés les par la loi du 3 avril 1884, soit prendre un arrêté d’interdiction, soit annuler celui qui 4 été pris.

Art. 4. — Seront punis d’emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 16 à 2000 francs :  

1° Ceux qui auront fait une déclaration “incomplète on inexacte de nature à tromper les conditions de la manifestation projetée ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prescrite à l’article 2, soit après

éarrpomainngel auront adressé, par un moyen quelconque, une convocation à y prendre part ;

2° Ceux qui auront participé à l’organisation d’une manifestation non déclarée on qui aux été interdite, 

Art. 3. — sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100 à 1.000 francs, sans préjudice, s’il y à lieu, des peines plus sévéores prévues par la loi du 7 juin 1948, quiconque aura été, au cours d’une manifestation, trouvé porteur d’une arme apparente où cachée où d’un engin

dangereux pour la sécurité publique.

Art. 6. — Sera puni des mémes peinés quiconque aura transporté sciemment :

1° Hors des usages légitimes du commerce, des armes prohibées par la loi ou par les règlements d’administration publique:

2° Des individus porteurs de telles armes, 

Art. 7. — L’article 463 du Code pénal n’est pas applicable aux infractions prévues aux articles 9 et 6 ci-dessus .

En cas de récidive, l’interdiction de séjour et l’interdiction des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal, pourront, en outre, être prononcées pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus,

Art. 8 — Le présent décret-loi est applicable à l’Algérie.

Art. 9 — Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre des finances, le Ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent. décret-loi, qui sera publié, au Journal officiel et soumis à la ratification des  chambres. 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil des Ministres,

Ministre des affa ires Ctrangères,

Pierre LAVAL.

Le Garde  des seceaux

Ministre de La justice,

Léon B ÉRARD.

Le Ministre de l’tintérieur,

Joseph PAGANON.