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Décret n° 23/06/1941 portant création d’un service de télégrammes familiaux à prix réduit en faveur des militaires et marins des forces françaises d’outre-mer.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’article 2 de la loi du 21 mars 1878, modifiée par la loi du 29 juillet 1913 relative à la

taxe télégraphique ;

Vu l’article 71 de la loi de finances du 29 avril 1926 relative à la fixation, par décret, des

taxes radiotélégraphiques ;

Vu le décret du 6 janvier 1928, modifié par les décrets des 1er août 1930 et 39 décembre 1937, portant fixation de la taxe afférente au parcours radio-électrique des correspondances échangées par les communications radiotélégraphiques :

Vu la loi du 5 mars 1938 portant approbation de la convention internationale des télécommunications de Madrid 1932;

Vu le décret du 23 août 1938 portant réduction des taxes télégraphiques applicables dans les relations franco-coloniales l’intercoloniales par les voies câbles et de T. S. F.:

Vu le décret du 18 septembre 1940 portant création d’un service de télégrammes à prix réduit (télégrammes E. F. M.).

DECRETE

Art. 1 er. — Jusqu’à la publication du décret déclarant closes les hostilités, des télégrammes à prix réduit (télégrammes E. F. M.) pourront être échangés avec les militaires et marins des forces françaises d’outre-mer avec les marins embarqués de la marine marchaude dans les ports des territoires d’outre-mer, par la voie radiotélégraphique, dans les relations entre la France et l’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie), d’une part,  les colonies françaises dont la liste sera fixée par voie d’arrêté, d’autre part.

Ces télégrammes comportent quinze mots au maximum. Ils sont rédigés en langage clair

français.

Art. 2. — La taxe d’un télégramme (E. F. M.) est obtenue en multipliant par 0,92 la taxe par mot des télégrammes ordinaires échangés par voie T. S. F. dans les mêmes relations, avec minimum de perception de 1 fr. 40. 

Les télégrammes (E. F. M.) échangés entre l’Algérie, la Tunisie ou le protectorat français

du Maroc et les colonies participant au service sont passibles des mêmes tarifs que ceux 

échangés entre la métropole et ces colonies.

Dans les relations avec le protectorat frah cais du Maroc, la taxe terminale marocaine, les taxes des câbles franco-marocains et la taxe de transit française sont affectées d’une réduction de 20 p. 100 avant application du coefficient 0,92.

Art. 3. L’unité monétaire employée comme base de taxes ci-dessus est le franc défini à l’article 32 de la convention internationale des télécommunications (Madrid 1932).

Les taxes converties en monnaie française sont arrondies au franc supérieur.

Art. 4. Le Vice-Président du Conseil, Ministre Secrétaire (l’Etat aux affaires étran gères. à l’intérieur (4 à la marine, le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances, le Secrétaire d’État aux communications et le Secrétaire d’État aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :

Le Vice-Président du Conseil, Ministre

Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères,

à l’intérieur et à la marine.

Le Ministre Secrétaire d’Etat

à l’economie nationale et aux finances,

BOUTHILLIER.

Le Secrétaire d’Etat aux communications.

BERTHELOT.

Le Secétaire d’Etat aux colonies.

Platon.