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Décret n° 22 décembre 1937 relatif à l’organisation des mesures de protection et de sauvegarde de la population civile dans les territoires relevant du Ministère des colonies

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française. Sur le rapport «lu Ministre des colonies,

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée ;

Vu la loi du s avril 1935 relative à l’organisation des mesures de protection et de sauvegarde de la population civile et notamment les dispositions des articles 5, 6 et 19.

DECRETE

Art. 1er. — Les dispositions de la loi du s avril 1935 relative à l’organisation des me sures de protection et de sauvegarde de la population civile sont rendues applicables à tous les territoires relevant du Ministre des colonies.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée permettant de requérir les Francais du sexe masculin, non mobilisables, sont rendues applicables à tous les individus résidant dans ces territoires, ayant le statut d’indigène tel qu’il est défini par les décrets réglementant la justice indigène.

Dans leur pays d’origine, la réquisition des protégés français aura lieu dans les formes spéciales pouvant résulter des traités de protectorat passés ou des mandats reçus.

Art. 3. — Pourront être également requis dans les mêmes conditions, et gardés par le chef de territoire à sa disposition jusqu’à leur appel sous les drapeaux, tous les mobilisables : citoyens, sujets ou protégés français, non encore rappelés à l’activité.

Art. 4. — Les charges financières résultant des mesures de protection et de sauvegarde de la population civile à la charge des départements et des communes en vertu des disposi tions des paragraphes 3 et 4 de l’article 6 de la loi du 8 avril 1935 seront imputables aux divers budgets de ces territoires suivant répartition prévue par le chef de territoire dans son arrêté 1 d’application.

Art. 5. — Les chefs de territoires dresseront la liste des établissements privés et des entre prises présentant un intérêt national ou publie qui devront assurer, eux-mêmes, la protection de leur personnel et de leur matériel et en assumer la charge.

Art. 6. — Les exercices de défense passive prévus à l’article 8 de la loi du S avril 1935 pourront avoir lieu, sur décision du chef du territoire.

Art. 7. — Les pénalités prévues au paragraphe 3 de l’article 8 de la loi du 8 avril 1935 contre les personnes ayant refusé de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense passive, ainsi que les pénalités prévues par la loi du 31 mars 1928 pour les requis en temps de guerre qui ne se rendent pas à la convocation qu’ils ont reçue, sont applicables aux colonies.

Art. S. Des arrêtés des chefs de territoires fixeront les modalités l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et inséré au Bullein officiel du ministère des colonies

Albert LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

 

Le Ministre des colonies,

 

 

Marins MOUTET.