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Décret n° 22-400-1930 Régime des avances sur pensions du personnel colonial,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Vu la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires :
Vu le décret du 1er novembre 1928, portant règlement d’administration publique en vue
de l’exécution de l’article 71 de la loi du 14 avril 1924, créant une caisse intercoloniale de
retraites ;
Vu la loi de finances du 29 avril 1926 en ses articles 116, 117 et 118:
Vu l’article 2 du décret du 20 septembre1920, fixant la situation des fonctionnaires admis à la retraite pendant la période comprise neutre la date de cessation de leurs services
et la délivrance de leur titre de pension. Institution d’un régime d’avances :
Vu l’article 3 du décret du 16 mars 1922 instituant des commissions administratives
chargées de se prononcer sur le maintien en fonctions jusqu’à la délivrance de leur brevet
de pension, des fonctionnaires du département des colonies admis à la retraite pour ancienneté, sous des régimes de pension de l’Etat autres que celui de la loi du 9 juin 1853:
Vu les circulaires des 31 mai 1925 et 30 avril 1926, visant le mode de remboursement
des avances sur pension effectuées au compte de budgets généraux, locaux et spéciaux des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat relevant du ministère des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — A partir de la date de cessation de son service, le fonctionnaire rétribué sur
les fonds des budgets généraux, locaux et spéciaux des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat relevant du ministère des colonies, admis à pension par application des
dispositions soit de la loi du 14 avril 1924, soit du règlement du 1er novembre 1928 sur
la caisse intercoloniale et non pourvu de son livret de pension, recevra, à titre d’avances
sur pension, une allocation provisoire trimestrielle calculée sur les quatre cinquièmes de
l1 somme à laquelle une liquidation sommaire établie dès sa mise à la retraite permettra
d’évaluer sa pension. Il sera tenu compte pour le calcul de ladite avance du montant des ma-
jorations d’enfants ou des indemnités pour charges de famille,
Art. 2. — Les veuves des fonctionnaires visés à l’article 1er ci-dessus sous réserve
qu’elles réunissent les conditions prévues pour obtenir pension recevront des avances égales
aux quatre cinquièmes de la pension à laquelle elles ont droit. Il sera tenu compte,
pour le calcul desdites avances, du montant des majorations d’enfants, des pensions tem-
poraires d’orphelins ou des majorations pour charges de famille,
Les orphelins de père et mère ou enfants considérés comme tels, recevront des avances
égales aux quatre cinquièmes de la pension à laquelle ils ont droit. Il sera tenu compte,
pour le caleul desdites avances, du montant des prusions temporaires où majorations pour
charges de famille.
Art. 3. — Si la pension n’est pas liquidée définitivement dans les douze mois de la cessation des fonctions, le cinquième réservé sera payé au début du treizième mois et, à partir
de ce moment, la totalité de la pension sera servie fous les trois mois sur les bases de liquidation provisoire.
Art. 4, — Le montant des avances prévues aux articles qui précèdent est imputé sur les
fonds des budgets des colonies, pays de protectorat et des territoires à mandat qui ont
supporté en dernier lieu le traitement du fonctionnaire,
La restitution à ces budgets des avances ainsi consenties est opérée dans les conditions prévues par les circulaires des 4 mai 1925 et 27 novembre 1926.
Art. 5. — Le montant des avances à consentir dans chaque cas est notifié par l’autorité administrative compétente au service normalement chargé du payement de la solde du
fonctionnaire, suivant sa situation.
Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Art. 7. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel Au ministère des colonies.
Gasrox DOUMERGUE,
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
François PIÉTRI.