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Décret n° 20 mars 1940 Certaines colonies les décrets des 25 août 1937 et 14 juin 193S relatifs à la procédure de recouvrement simplifiée pour les petites créances commerciales

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francçaise.

 

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des Scceaux, Ministre de la justice,

 

Vu les articles 7 et 18 du sénatus-consnlte  du 5 mnai 1934:

 

Vu le décret-loi du 25 août 1937 relatif à la procédure de réecouvrement simplifiée pour les petites créance commerciales:

 

Vu le décret-loi du 14 juin 1938 modifiant le decret-loi susvisé du 25 aout 1937,

DECRETE

Art, 1er. — Toute démande en payement d’une somme d’argent ne depassant  pas 1.500 frans en prineipal, ayant une cause contraetuelle et qui serait de la compétence du tribunal de commerce, pourra être soumise à la procédure  d’injonction de payer réglée ci-apres

 Art.2— Le demandeur présentera, au président du tribunal de commerce, tne requête  contenanc les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, l’indication précise du montant de ln somme réclamée et sa cause. 

Art.3–Le president au bas decette requête, autorisera  injonetion de payer si la éréance  paraît justifiée :

dans le cas  rejeitera, sauf au créancier à procéder suivant les voios de droit commuit:

Art. 4 — La requête qui est revêtue de l’injonction de payer reste, jusqu’à apposition de la formule  exécutoire prévue par l’articie 10 ci-après, à titre de minute, entre les mains du greffier qui peut en délivrer un extrait sous forme de certificat mentionnant les noms, proffessions et domiciles des cré »anclers et déliteurs ln date de l’injonction de paver, le montant et la cause de la dette, le numéro de l’inscription au registre prévu à l’article 10 et, le cas échéant. la mention de l’enregistrement de l’original.

Art. 5, — Aucune injonction de payer ue sers accordée si elle doit être signifiée à l’étrange ou si le débiteur n’a pas de domicile ou de résidence connus dans la colonie. 

Art.6 — Avis de l’injonction de payver ne acordée par lelettre recommandée du greffier ou de l’huissier avec avis de récention ou. à défaut d’avis de réception, par voie de notification par huissie:,

La lettre recommandée ou la notification par huissier contiendra l’extrait prévu  à l’article 4 avec sommation au débiteur  d’avoir, dans le délai de quinzaine, et sous peine d’y être contraint par toutes les voies  à satisfaire à la demande du créancler 

dont le montant sera précisé. Elle contiendra, montre, avertissement au débiteur que s’il  des  moyens de défense, tant sur la compétence que sur le fond, à faire valoir, il devra, dans les quinze jours qui suivront celui de ls ; lettre ou de la notification, formuler son tredit à l’injonction de payer. sinon celle-ci  sera rendue exécutoire

Art.7- Le contredit se fern parune simple lettre remise au greffier contre récépissé, à  peine de nullité. Ledit récéicé ne pourra être délivré que sops réserve de consignation nedaiahle mee à radiiaacé ce dmeié de uis.

préalatble par le contredisant  un droit de placement  Aussitot, le greffier convoquer par lettre recommandée avec avis de reception les partties à comparaître devant le tribunal à la première audience, en observant un délai de huit  entre l’envoi de la convocation et le jour de l’anclience.

Att & Daus toux les cas, le tribunal avant de statuer, commettra un juge à l’etfet  de procéder à une tentative de conciliation qui, siele aboutit, donnera lieu à la réduction d’un precès-verbal, leque!l pourra être homolcæué

par le tribunal si le demandeur le requiert.

– Le tribunal saisi d’un contredit statuera meme d’office par un un jugement qui aura les effeta d’an fugement contradictolrs 

Art 4 — Les délais de quinzaine et de buitaine prévus aux articles 6 et 7 sont douhlés locsque l’une des parties réside dans une iccalité distante de plus de 90 Kilomètres du  siegé du tribunal,

Art, 10,— S’il n’a pas été formé de contre dans le délai preserit, l’injonction de payer seva, sur la réquisition du créancier, visée la requête par le président du tribunal et revêtne par le greffier de la  formule exécutoire,. Elle produira alors tous les efféts d’un ingement 

contradictoire.

Art, 12, —En accordant son visa pour exécutoiree, le président pourra stipuler des dé ais  de payement en faveur du débiteur, il en sera de même pour k tribunal qui statuera sur le  contresti. 

Art 13 — La n’océdnre d’inionction de payer seru de la compétence exclusive du tribunal  de  commerce du domicile du débiteur, nonobstant tonute clause attributive de juridietion.

Art.14 —-sera tenu au greffe un registre  sur pup’er non timbré, coté et paraphé  par le président du tribunal et sur lequel   seront inscrits les noms, professions et domi-elles des créanciers et débiteurs, la date de l’injonction de pa yer ou celle du  refus d

l’accorder, le montant et la cause de la dette la date de ia délivrance «de l’xécutoire date du contredit, sil en est formé, celle de la convocation des mparties et du jugement. .

Art. 15,— Les huissiers percevront pour le délivrance de la lettre recommandée et pour le certificat d’envoi de la recommaudée, les mêmesgreffier du tribunal de – commerce dans le ressort du quel ils opérent.

Les certificats, dont la délivrance est nécessitée par l’exécntion du présent décret, sont dispensés de timbre et d’enregistrement. 

L’orydeoniance nortant condamnation prévre par l’article 10 ci-dessus sera enregistrée au droit fixe de 40 franc à l’ezxclusionde tou autres droits qu’il ait titre ou non.

 Art.16— Ministre des colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, sonf chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exercution du present decret.

 

Arserr LEBRUN.

– Par le Président de la République :

 

Le Ministre des colonies,

 

– Georges MANDEL.

 

Le Garde des Scceaux, Ministre de la justice,

 

Georges BONNET.