Effectuer une recherche

Décret n° 20 mai 1941 relatif à la situation du personnel contractuel d’Administration coloniale servant dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du Conseil de l’Empire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Général de Gaulle, Chef des Français Libres,

Vu l Ordonnance No. 1, du 27 octobre 1940, organisant les pouvoirs publics durant la guerre et instituant 1c Conseil de Défense de l’Empire,

Vu la loi du 19 mars 1939, ensemble le décret-loi du 1er septembre 1939, fixant la situation des personnels des administrations d’Etat en temps de guerre.

Vu le décret du 12 septembre 1939 portant application aux colonies du décret du 1er septembre 1939 susvisé.

Vu le décret du 14 octobre 1936, portant réglementation des engagements par contrat au compte des divers budgets des colonies, ensemble l’arrêté du 9 avril 1937;

Vu le décret du 14 octobre 1939, portant réglementation de la situation du personnel contractuel de l’administration coloniale en temps de guerre, modifié par le décret du 9 septembre 1940.

Vu le décret du 20 mai 1941, relatif à la situation des personnels civils rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies, pays de protectorat français et territoires sous mandat relevant du Conseil de Défense de l’Empire Français,

DECRETE

Art. 1er. — Les dispositions du décret sus visé du 14 octobre 1939 sont rapportées pour compter du 1er janvier 1941.

Art. 2. — Les agents contractuels mobili sés ou engagés volontaires en cours d’engagement continueront a benéficier pendant la durée de leur présence sous les drapeaux du salaire prévu par l’article 5 du décret du 1er septembre 1939 susvisé.

En cas de démobilisation anticipée, ils pourront obtenir le renouvellement de leur engagement au cas où leur contrat d engagement serait venu a expiration pendant la période de mobilisation.

Art. 3. Pendant la durée des hostilités, l’avis de la Commission permanente, en ce qui concerne les contrats visés par l’Arrêté du 9 avril 1937, est supprimé.

Toutefois les contrats supérieurs a 60.000 francs devront être soumis a l’approbation du Chef des Français Libres.

Art. 4. Les titres à une augmentation de traitement des agents contractuels pourront faire l’objet d’un examen dans les conditions prévues par le décret susvisé du 20 mai 19+1 pour les fonctionnaires et agents des cadres réguliers.

Ces augmentations seront accordées du 1er janvier de chaque année. Toutefois, les augmentations accordées à la date du lcr jan

vier 1941 n auront effet pécuniaire qu’à partir du 1er juillet 1941.

Les titres des agents contractuels mobilisés seront examinés dans les mêmes conditions.

Art. 5. Le présent décret sera enregistre et communique partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la France Libre et aux Journaux Officiels des territoires et colonies dépendant du Conseil de Défense de l’Empire Français.

C. DE GAULLE.