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Décret n° 20 mai 1941 relatif À la situation des personnels civils retributes sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des co lonies. pays de protectorat français, territoires sous mandat relevant du Conseil de Défense de l’Empire Français,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Général de Gaulle.

Chef des français Libres.

Vu l’Ordonnance No 1. du 27 octobre 1940. organisant les pouvoirs publics durant la guerre et instituant le Conseil de Défense de l’Empire..

Vu la loi du 19 mars 1939 ensemble le décret-loi du 1er septembre 1939 fixant la situation des personnels des administrations de l’État en temps de guerre.

Vu le décret du 12 septembre 1939, portant application aux colonies du decret du 1er septembre 1939 susvisé.

Sur le rapport du Directeur des Affaires Administratives et financières de la France Libre.

 

DECRETE

Art. 1er. Les dispositions des Articles 2, 9, 10 et 11 paragraphes a et c) du décret du 1er septembre 1939, cessent d’être applicables à partir du 1er janvier 1941 auxfonctionnaires, employés et agents visés aux Articles 1er des décrets des ler et 12 septembre 1939. rétribués sur les budgets généraux. locaux ou spéciaux des territoires relevant du Conseil de Défense de l’Empire Français.

Art. 2. Pendant la durée d’application du décret du 1er septembre 1939, le temps passé sous les drapeaux ou dans un service civil par les fonctionnaires, employés et agents visés à l’Article 1er du présent décret entre en ligne de compte pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté exigée pour les avancements. Le rappel du temps de service ainsi accompli sera effectué dans les conditions prévues par les lois des 1er avril 1923 et 17 avril 1924 et donnera lieu à un décompte distinct parmi les éléments constituant l’ancienneté des intéressés. Ce temps entre également en compte pour la constitution du droit à pension, ainsi que pour la liquidation de la pension.

Art. 3. – Les dispositions de l’Article 3 du décret du 1er septembre 1939 ne seront applicables dans les territoires relevant du Conseil de Défense de l’Empire français ni aux agents occupant antérieurement des emplois publics rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux, ni aux personnes étrangères à l’administration recrutées sous le régime du contrat.

Art. 4. Les promotions des fonctionnaires et agents seront prononcées exclusivement au choix et pour compter du 1er janvier de chaque année.

Des avancements en grade, classe ou échelon non automatiques pourront notamment être accordés aux fonctionnaires ou agents pour titres exceptionnels en rapport direct avec la continuation des hostilités ou avec le développement du mouvement de libération nationale.

Ces avancements se feront à l’échelon non automatique, classe ou grade immédiatementsupérieur.

Art. 5. les fonctionnaires et agents mobilises ou engages volontaires concourront à l’avancement au choix ou pour titres exceptionnels. Il sera tenu compte de leurs services militaires dans les conditions fixées par les lois du 1er avril 1923 et du 17 avril 1924.

En cas de promotion, le traitement ou le salaire attaché aux nouvelles fonctions ou aux nouvel emploi devra être pris pour base pour le calcul de l’indemnité prévue par les Articles 4 et 5 du décret du 1er septembre 1939.

Il sera statué après la cessation des hostilités sur la situation des fonctionnaires ayant participe aux operations de guerre dans le cas où des dispositions analogues à celles de la loi du 9 décembre 1927 interviendaient en leur faveur.

Art. 6. Les promotions pour titres exceptionnels seront prononcées directement par Arreté du Chef des Français Libres sans consultation des commissions de classement et nonobstant les conditions d ancienneté administrative imposées pour les avancements normaux.

Ces avancements donneront lieu au prélèvement de l’ancienneté administrative réelle des intéresses à l’exclusion des rappels pour services militaires. Toutefois, ce prélèvement ne saurait excéder le temps normal fixé par les statuts pour l’avancement au choix.

L’excédent d ancienneté administrative leur est rappelé dans le nouveau grade.

Art. 7. – Nonobstant toutes les dispositions législatives ou règlementaires contraires, l’avancement au choix, l’intégration dans les cadres métropolitains et généraux, le maintien en fonctions audelà de la limite d’âge, la mise à la retraite anticipée et la révocation des agents et fonctionnaires visés aux Articles 1er des décrets du 1er septembre 1939 :

1 seront, pour les fonctionnaires et agents appartenant aux cadres métropolitains et généraux. l objet d’un avis émis par une Commission Centrale d Etude siégeant auprès du Chef des Français Libres, sur le vu d’états de propositions dressés par le Haut-Commis saire de l’Afrique Français Libre, le Haut-Commissaire pour le Pacifique, pour les colonies, protectorats ou territoires sous mandat placées sous leur autorité, par les Chefs des colonies pour les colonies autres que celles appartenant à ces deux groupes ;

2 seront, pour les fonctionnaires et agents appartenant aux cadres locaux ou spéciaux, prononcés dans les conditions en vigueur avant le début des hostilités.

La Commission Centrale d’Etude sera constituée et organisée par Arrêté du Chef des Français Libres.

Art. 8. — Il ne sera dressé qu’un tableau par an à la date du 1er janvier. Toutefois les fonctionnaires et agents remplissant au 1er juillet suivant les conditions d’ancien neté nécessaires pour pouvoir prétendre à un avancement, pourront être inscrits à ce tableau pour compter de la date du 1er juillet.

Ces inscriptions feront l’objet d une seconde partie du tableau.

Art. 9. Les promotions seront prononcées dans les proportions prévues par les statuts des divers cadres, sauf pour les fonctionnaires mobilises, qui seront promus hors péréquations.

Art. 10. Le franchissement «les échelons automatiques de traitement comportera dans tous les cas le droit au traitement attaché au nouvel emploi. Toutefois le bénéfice de cette disposition n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er juillet 1941 et ne donnera pas lieu à rappels.

Art. II. Les fonctionnaires inscrits au tableau complémentaire d’avancement 1939 et qui n’ont pas été nommés au grade supérieur en raison de l’intervention du décret du 1er septembres 1939, seront l’objet d’une promotion dès l’entrée en vigueur du présent décret:

Art. 12. Les Hauts-Commissaires, les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies sont chargés de l’éxécution du présent décret qui sera public au Journal Officiel de la France Libre et aux journaux Officiels des territoires et colonies dépendant du Conseil de Défense de l’Empire français.

 

C. de GAULLE.