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Décret n° 20 février 1936 Régime financier des colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Sur rapport du Ministre des colonies et

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu les lois, ordonnances et décrets organiques des colonies :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu l’avis favorable du Garde des sceaux, Ministre de la justice,

 

 

DECRETE

Article 1er. — L’article 179 du décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies, est complété ainsi qu’il suit :

« Le Gouverneur aura également la faculté d’employer le concours s des agents des post est pour la notification des sommations avec frais et des commandements concernant les contributions directes et taxes assimilées, ainsi que les amendes et condamnations pécuniaires dues par les Européens et assimilés. »

Art. 2. — Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Jacques STERNE.

Le Ministre des finances,

Marcel RÉGNIER.