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Décret n° 20-404-1930 Indemnité de mission et de zone .
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Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919;
Vu l’article 124 de la loi du 13 juillet 1925;
Vu le décret dun 14 décembre 1923, modifié le 21 août 1929, fixant le régime de la solde et des allocations accessoires du personnel de l’inspection dexs colonies ;
Vu le décret du 8 novembre 1927 fixant les tarifs de l’indemnité journalière de mission atttribuée aux inspecteurs des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Le tableau IV « Indemnité journalière de mission », annexé au décret du 14 décembre 1923, et remplacé par le décret du 8 novembre 1927 est annulé et remplacé par le tableau ci-après :
TABLEAU IV.
Indeimnité journalière de mission.
Taux de l’indemnité journalièse | |
Inspecteurs généraux : | |
1re classe. | 270 » |
2e classe. | 230 » |
Inspecteurs | |
1re classe. | 190 » |
2e classe. | 165 » |
3e classe. | 150 » |
Art. 2. — La disposition qui précède est applicable à compter du 1er janvier 1929.
Art. 3. — L’article 37 du décret du 14 décembre 1923 et le tableau VI « indemnité de zone » annexé audit décret sont abrogés et remplacés par la disposition suivante :
« Les fonctionnaires de l’inspection des colonies en mission percoivent l’indemnité de zone suivant les tarifs fixés pour le chef-lieu de la colonie ou du territoire sous mandat par les arrêtés des gouverneurs généraux,
gouverneurs ou commissaires de la République. »
Art. 4. — Le Ministre des colonies et le Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
François PIÉTRI.
Le Ministre du budget,
GERMAIN-MARTIN.