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Décret n° 2-276-1919 le 23 août 1919.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la Républiquefrançaise,

Vu le l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 19 M ;

Vu le décret du 2 mars f0f0 portant règlement sur

la solde et les allocations accessoires du personnel colonial, modifié par le décret du 12 juin 1911;

Vu le décret du t’r août 19f 4, prescrivant la mobilisation des armées de ferre et de mer, en France, en Algérie, dans les autres colonies et dans les pays de protectorat

;

Vu la loi du 22 mars 1919, instituant une prime de démobilisation, et le décret du 27 du même mois rendu pour l’exécution de ladite loi,

 

Sur le rapport du ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1er. — Le paragraphe H de l’article 94 du décret du 2 mars 1910 est complété comme suit :

«11. Les intéressés ont droit à cétte allocation :

« a) Lorsqu’ils reçoivent une première destination coloniale suivie d’effet;

« b) Lorsque étant présents effectivement à leur poste, dans une colonie ou sous les drapeaux, ils reçoivent un changement de destination suivi d’effet, pour une autre colonie.

« c) Lorsque ayant été mobilisés, par application du décret du l or août 1914, ou s’étant engagés ou rengagés pour

la durée de la guerre ils ont accompli, hors de leur colonie de provenance comme fronctionnaires, une année au moins de service militaire effectif et rallient leur poste d’outre-mer après leur libération.

« L’indemnité de départ colonial ne peut être réclamée plus d’un mois avant l’embarquement des ayants droit pour

leur nouveau poste .

Art 2. — Les dispositions des alinéas b et c de l’article précédent sont applicables aux fonctionnaires, employés ot agents mobilisés, qui se sont trouvés depuis l’intervention du décret du 1er août 1914 dans les situations visées par ledit article et ont déjà rallié leur destination.

Art. 3. — L’indemnité de départ colonial n’est pas cumulable, pour les fonctionnaires démoBitisés, avec l’indemnité et les primes de démobilisation, instituées par la loi du 22 mars 1919 et le décret du 27 du même mois. Au ras noù la première de ces allocations est plus élevée que l’ensemble des autres, l’intéressé ne peut prétendre qu’à la différence.

 

Art.4. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et inséré an Bulletin des lois et au Bulletin Officiel du ministère des colonies.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Henry Simon.