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Décret n° 18 février 1941 Décret relatif à l’indemnité d’entrée en campagne.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,

Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre, du Ministre Secrétaire d’État aux finances et du Secrétaire d’État aux colonies;

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies et les divers décrets qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 28 juillet 1921 sur la solde et accessoires des hommes de troupes indigènes, des troupes coloniales et les divers décrets qui l’ont modifié;

Vu l’article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1901,

DECRETE

Art. 1er. Le tableau annexé à l’article 15 du décret du 29 décembre 1903 est complété comme suit :

Après le n° 23 : « Indemnité pour charges de famille »,ajouter :

« N° 21. INDEMNITÉ MENTREE EN CAMPAGNE. »

Officiels, aspirants, adjudants chefs, adju dans sous-officiers s’habillant à leurs frais. Français et étrangers de l’armée active, officiers de réserve, aspirants de réserve. 

» Régles d’allocation.

» I’indemnité d’entrée en campagne, prévue par le tarif, est allouée aux militaires désignés ci-contre participant à des opérations de guerre contre des puissances étrangères ennemies ou

leurs possessions coloniales.

» Le Ministre des colonies détermine par décret on arrêté la portion du territoire colonial qui sera constituée en théâtre d’opérations ou les formations dans lesquelles l’indemnité d’entrée en campagne pourra être allouée.

» Elle est payée au militaire le jour où il est affecté au territoire en formations fixées par  Ministre, donani droit à l’indemnité, ou bien le jour où il est mis en route pour rejoindre ce territoire ou ces formations.

» Le militaire qui après avoir perçu l’indemnité ne rejoint pas le territoire ou les formations précitées, est tenu de rembourser cette indemnité à moins que fait de ne pas rejoindre résulte d’une circonstance indépendante de sa volonté.

» Le militaire ne rejoignant pas le territoire ou les formations ouvrant le droit à l’indemnité et maintenu en possession de cette indemnité en vertu de l’alinéa précédent ne peut prétendre à une nouvelle indemnité en cas de désignal ion ultérieure pour ce territoire ou ces format ions.

» I’indemnit é est due d’après la situation au jour de l’affectation ou du départ.

» Il n’est du aucune indemnité d’entrée en campagne ou aucun complément d’indemnité en cas, soit de nomination à un emploi ouvrant droit à cette indemnité, soit de promotion, soit de modification dans les tarifs de solde survenus postérieurement.

» Le militaire rentré du territoire ou des formations ouvrant aux colonies le droit à l’indemnité et qui est l’objet d’une nouvelle désignation pour rejoindre ce territoire ou ces formations n’a pas droit à une nouvelle indemnité quelle que soit la durée du séjour en campagne ou aux colonies.

» Les aumôniers militaires reçoivent à la mobilisation un supplément d’indemnité d’entrée en campagne à charge pour eux de se pourvoir directement et à leurs frais des divers objets nécessaires à la célébration du culte.

» Dispositions particulières.

» Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires venus de la métropole et qui ont perveu au compte du Département de la guerre l’indemnité d’entrée en campagne lixée par le décret du 18 avril 1937.

* Ceux venus aux colonies sans avoir perçu cette indemnité, mais qui ont reçu l’indemnité de départ colonial, reçoivent l’indemnité d’entrée en campagne visée ci-contre si leur séjour à la colonie ayant donné, lieu à l’indemnité de départ colonial a eu une durée d’un an au moins à la date d’affectation au territoire, ou à la formation donnant droit, aux colonies, à l’indemnité d’entrée en campagne.

» Dans le cas contraire, ces militaires ont droit seulement à une demi-indemnité. »

Art. 2. — Il est annexé au décret du 29 décembre 1903 le tarif n° 26 ci-après :

« Tarif N° 26. — Indemnité rentrée en campagne. »

L’indemnité est égale à un mois de la solde nette d’Europe afférente au grade et à l’échelon détenus au moment de l’ouverture du droit à l’indemnité. »

Le supplément de l’indemnité d’entrée en campagne prévu en faveur des aumôniers militaires est fixé :

 » — à 1.000 francs pour les aumnoniers du catholique :

à 200 francs pour les aumôniers du culte protestant. »

Art. 3. Le décret du 28 juillet 1921 concernant la solde et les indemnités attribuées aux militaires indivénes des troupes coloniales reçoit la modification suivante :

Ajouter à l’article 6 le paragraphe V ci-aprés :

« Indemnité rentrée en campagne. »

Les adjudants-chefs et les adjudants indigènes de l’activité s’habillent à leurs frais, percoivent l’indemnité d’entrée en campagne, prévue aux colonies, suivant les règles d’allocations fixé pour adjudants-chefs et adjudants français, et. Lux taux indiqués ci-après » Elle est égale à trente jours de solde et de haute paye du grade.

La hante paye est calculs sur l’échelon détenu an moment de l’ouverture du droit à i’indenmmité d’entrée en campagne, »

Art.5 — Le Ministre Secré taire d’ E tat à lanas Ministre Secrétaire d’Etat aux finances et le Secrétaire d’Etat aux colonies sont chargés, chacun en ee qui le , concerne . de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel,

 

PH. PÉTAIN.

Par Le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :

Le Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre,

HUNTZIGER.

Le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances,

BOUTHILLIER,

Le Secrétaire d’Etat aux colonies,

PLATON,