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Décret n° 18-404-1930 Fonctionnement du service des douanes à la Côte française des Somalis.

Vu le décret du 23 juin 1921, réglementant le service des doutunes à la Côte française des Somalis ;

Vu de décret du 23 juin 1922, relatif à la sortie. à la réexportation, au transit et au transbordement des stupéfiants dans les colonies françaises ;

Vu de décret dun 20 août 1927, relatif au contrôle des armes et munitions à la Côte française des Somalis ;

Vu la loi du 13 avril 1928, sur le régime douanier colonial ; ensemble le décret du 2 juillet 1927 qui en a fixé les modalités d’application ;

Vu les délibérations du Couseil d’administration de la Côte française des Somalis, en date des 23 juin 1929 et 1er février 1930;

Vu les avis conformes an Ministre des finances, du Ministre du commerce et de l’industrie et du Ministre de l’agriculture,

DECRETE

Art. 1er. — Les dispositions de l’article 56 du décret du 23 juin 1921, réglementant le service des douanes à la Côte française des Somalis, sont également applicables en cas d’importation sans déclaration où d’importation sans déclaration exacte quant à la nature, par les bureaux «le terre où de mer, de marchandises prohibées et de celles qui sont taxées à 20 francs et plus les 100 kilogrammes où soumises à des taxes de consommation intérieure.

Art. 2. — Seront également poursuivis et punis conformément à l’article 56 susvisé tous versements frauduleux, toutes tentatives de versement frauduleux des mêmes marchandises effectués, soit dans l’enceinte des ports, soit sur les côtes.

Art. 3. — Toutes les dispositions des décrets et règlements de douanes relatifs aux marchandises prohibées sont applicables, à la colonie, aux armes à feu, à leurs munitions, aux stupéfiants et, en général, à toutes les marchandises soumises à des restrictions d’entrée ou de sortie.

Art. 4.— Dans tous les cas d’application de l’article 56 visé ci-dessus, le procureur de la République est tenu de faire d’office toutes les ponrsuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, en général, tous les intéressés à la contrebande.

Art. 5. — Ceux qui, par l’effet de ces poursuites, sont jugés coupables d’avoir participé comine assureurs, comme ayant fait assurer ou comme intéressés d’une manière quelconque à un fait de contrebande deviennent soliduires de l’amende et passibles de l’emprisonnement prononcé.

Art. 6. — Les propriétaires des marchandises saisies, ceux qui se sont chargés de les introduire, les assureurs, leurs complices et adhérents sont tous solidaires et contraignakles par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées.

Art. 6 — Les propriétaires des marchandises seront responsables civilement du fait de leurs facteurs, agents, serviteurs et domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Art. 8. — Les préposés des douanes auront, pour l’exercice de leurs fonctions, de port d’armes à feu et autres.

Art. 9. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis et inséré au Bullotin officiel du miuistère des colonies.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

 

François PIÉTRI.