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Décret n° 17/11/1936 Statut du personnel technique du service administratif colonial.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu le décret du 23 mai 1S96 portant règlement d’administration publique sur l’organisation de l’Administration centrale du ministère des colonies et les actes qui l’ont modifié, notamment les décrets des 20 octobre 1935 et 7 mars 1936;
Vu le décret du 1″ juin 191S organisant le personnel technique des cadres permanent et auxiliaire du service administratif colonial, et les actes qui l’ont modifié ;
Vu le décret du 29 juin 119, portant règlement d’administration publique, réorganisant l’Office colonial et le constituant en Agence générale des colonies ;
Vu le décret du 23 septembre 1919 fixant le statut du personnel de l’Agence générale des colonies ;
Vu le règlement d’administrat ion publique du 12 juillet 126 pour l’application, en ce qui concerne l’Agence générale des colonies, de l’article 69 de la loi du 14 avril 1924, sur les pensions civiles et militaires ;
Vu le décret du 4 avril 1934 supprimant certains offices en tant qu’établissements dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière et, notamment, l’Agence générale des colonies;
Vu le décret dun 15 juillet 1934 relatif aux conséquences de la suppression de l’Agence générale des colonies et, notamment, l’article 6 de ce décret,
DECRETE
TITRE PREMIER.
Effectifs et soldes.
Art. 1er — En dehors du personnel proprement dit de l’Administration centrale du ministère des colonies, le service administratif colonial dispose, pour l’acquisition du matériel de toute nature destiné aux colonies, pays de protectorat et territoires sons mandat (préparation des marchés et commandes, contrôle de la fabrication et expédition outre-mer), d’un personnel technique permanent et d’un personel auxiliaire temporaire technique.
Le personnel technique permanent comprend :
— un ingénieur en chef ;
— un sous-ingénienr ;
— un agent réceptionnaire ;
— un agent technique.
En outre, un pharmacien capitaine on un pharmacien commandant du cadre actif du corps de santé des troupes coloniales, détaché du ministère de la guerre, est chargé de l’approvisionnement des formations sanitaires dans nos possessions d’outre-mer.
Le personnel auxiliaire temporaire technique comprend au maximum quatre ingénieurs ou adjoints techniques.
Art. 2. — La hiérarchie, les traitements et le classement du personnel technique permanent sont fixés de la facon suivante :
GRADES. | CLASSES. | TRAITEMENTS. | CATÉGORIES. |
Ingénieur en chef. | 1re classe. | 60.000 » | 1re B |
2e classe. | 55.000 » | 1re B | |
3e classe. | 50.000 » | 1re P | |
Sous-ingénieur principal. | 1re classe. | 35.000 » | 2e |
— principal. | 2e classe. | 32.000 » | 2e |
— principal. | 3e classe. | 29.000 » | 2e |
Sous-ingénienr. | » | 26.000 » | 2e |
Agent réceptionnaire. | 1re classe. | 19.000 » | 2e |
2e classe. | 17.500 » | 2e | |
3e classe. | 16.500 » | 2e | |
4e classe. | 15.500 » | 2e | |
5e classe. | 14.500 » | 2e | |
6e classe. | 13.500 » | 2e | |
7e classe. | 12.500 » | 3e | |
8e classe. | 11.500 » | 3e | |
Agent technique principal. | 1re classe. | 15.000 » | 3e |
— principal. | 2e classe. | 14.000 » | 3e |
— principal. | 3e classe. | 13.100 » | 3e |
1re classe. | 12.200 » | 3e | |
2e classe. | 11.300 » | 3e | |
3e classe. | 10.400 » | 3e | |
4e classe. | 9.500 » | 3e |
Art. 3. — Ja rémunération mensuelle à allouer au personnel auxiliaire temporaire technique est fixée dans la limite maxima de 3.000 francs, sans que la dépense totale, pour l’ensemble des quatre unités prévues à l’article 1er du présent décret, puisse excéder celle qui résulterait de l’attribution à chaque agent d’un salaire mensuel moyen de 2250 francs ni celle résultant de l’attribution aux intéressés d’une rémunération correspondant à celle accordée aux fonctionnaires titulaires techniques de même catégorie et de même ancienneté.
TITRE II.
Recrutement et nomination. — Avancement.
Art. 4. — Nul ne peut être admis à un des emplois des personnels techniques permanent ou auxiliaire temporaire s’il n’est citoyen francais ou naturalisé Français depuis plus de dix ans, jouissant de ses droits; s’il n’a accompli le service militaire actif impose par la loi sur le recrutement de l’armée ou s’il n’en a été définitivement exonéré.
Les candidats à ces emplois doivent, en outre, être reconnus physiquement aptes au service, ne présenter aucun symptôme de maladie contagieuse et être déclarés, par un médecin phtisiologue assermenté, indemnes de toute affection tuberculeuse.
Art. 5. — L’ingénieur en chef est recruté :
— soit parmi les ingénieurs principaux du cadre général des travaux publics et des mines des colonies comptant trois ans de services ce grade ;
— soit parmi les ingénieurs auxiliaires temporaires du service administratif colonial comptant neuf ans de services en qualité d’ingénieur, dont quatre ans au moins au service administratif colonial et le reste dans une compagnie de chemins de fer on dans l’industrie métallurgique ou électrique, et diplômés de l’Ecole polytechnique, de l’Ecole centrale des arts et manufactures, des Ecoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ou de l’Ecole nationale des ponts et chaussées ;
— soit parmi les ingénieurs auxiliaires temporaires du service administratif colonial comptant douze ans de services en qualité d’ingénienr, dont six ans au moins au service administratif colonial et le reste dans une compagnie de chemins de fer où dans l’industrie métallurgique ou électrique, et diplômés d’une Ecole nationale d’arts et métiers ou d’une des Ecoles suivantes : Instituts électro-techniques des Facultés des sciences, Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie
(section de mécanique et d’électricité), Ecole d’ingénieurs de Marseille, Ecole centrale lyonnaise (option mécanique générale ou électrotechnique).
Le sous-ingénieur peut également être nommé ingénieur en chef s’il remplit les conditions de diplômes et de services prévues, suivant le cas, au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article pour les ingénieurs auxilinires.
Art. 6. — Le sous-ingénienr est recruté :
— soit parmi les ingénieurs ou les ingénieurs adjoints de 1re et 2e classe du cadre général des travaux publics et des mines des colonies comptant au moins trois ans de services eflectifs au ministère des colonies ou dans nos possessions d’outre-mer ;
— soit parmi les anciens élèves diplômés d’une des écoles énumérées à l’article 5 du présent décret et comptant cinq ans de services en qualité d’ingénieur auxiliaire temporaire ou agent réceptionnaire au service administratif colonial, ou d’ingénieur dans une compagnie de chemins de fer on dans l’industrie métallurgique ou électrique.
Art. 7. — L’agent réceptionnaire est recrute parmi les candidats au moins titulaires du diplôme d’une école nationale professionnelle.
Art. 8. — L’agent technique est recruté soit parmi les anciens élèves diplômés des écoles nationales professionnelles, soit parmi les tituluires du brevet d’enseignement primaire supérieur ou du certificat d’études pratiques industrielles.
Art. 9. — Les ingénieurs auxiliaires temporaires sont choisis soit parmi les candidats pourvus d’un des diplômes énumérés à l’article 5 du présent décret et possédant en outre des références industrielles suffisantes, soi parmi les candidats comptant cinq ans de services en qualité d’ingénieurs dans l’industrie métallurgique ou électrique et dont les aptitudes auront été reconnus par une commission composée de la facon suivante :
Président.
Le chef du service administratif colonial.
Membres.
Un représentant de la Direction du contrôle.
Un représentant de la Direction du personnel et de la comptabilité.
Un représentant de l’Inspection générale des travaux publics.
L’ingénieur en chef du service administratif colonial.
Les adjoints techniques auxiliaires temporaires sont recrutés parmi les candidats comptant cinq ans de services dans l’industrie ou le commerce, possédant des. références suffisantes et dont les aptitudes auront été reconnues par la commission prévue au paragraphe précédent.
Art. 10. — Les fonctionnaires et agents des personnels techniques permanent et auxiliaire temporaire sont nommés par arrêté du Ministre des colonies, sur la présentation du chef du service administratif colonial et la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité.
Art. 11. — Le sous-ingénieur (lorsqu’il n’a pas été choisi parmi les fonctionnaires d’un cadre permanent à ou parmi les ingénieurs auxiliaires temporaires du service administratif colonial), l’agent réceptionnaire et l’agent technique sont astreints à un stage d’une année.
A l’expiration de cette période, les intéressés sont, soit titularisés dans leur emploi, soit licenciés sans indemnité, soit, à titre exceptionnel, autoris à acomplir une nouvelle et dernière année de stage. Ils peuvent également être licenciés à toute époque du stage, pour inaptitude professionnelle où fautes graves de service.
Art. 12, — Toute nomination à l’un des emplois permanents énumérés à l’article 1er du présent décret a lieu à la dernière classe de cet emploi.
Il est fuit toutefois exception à cette règle :
1° En faveur des ingénieurs principaux, ingénieurs et ingénieurs adjoints du cadre général des travaux publies et des mines des colonies : les intéressés, lors de leur nomination dans le cendre du personnel technique du service administratif coloniul, seront rangés à la classe comportant une rétribution traitement augmenté, le ens échéant, de l’indemmité soumise à retenue pour pension) égale à la rétribution globale (comportant les mêmes éléments) dont ils bénéticiaient dans leur ancien cadre ou, à défaut, à la classe immédiatement supérieure ;
2° En faveur des ingénieurs auxiliaires temporaires du service administratif colonial : les intéressés sont nommées soit à ln classe correspondant aux salaires qu’ils percevaient, soit à la classe immédiatement supérieure, si cette correspondance n’existe pas.
Art. 13. — Les avancements du personnel technique permanent sont accordés par arréttés du Ministre des colonies. Ils ont lieu exclusivement au choix et ne se font que d’une classe à la classe immédiatement supérieure.
Nul ne peut recevoir un avancement s’il n’est porté au tableau annuel d’avancement dressé dans les mêmes conditions que celui du personnel civil de l’administration centrale du ministère des colonies.
Les avancements en classe ne peuvent être accordés que sous réserve pour les intéressés de réunir dans chaque classe les conditions d’ancienneté suivantes :
— ingénieur en chef, sous-ingénieur principal et sous-ingénieur : trente-deux mois effectifs;
— agents réceptionnaires et agents techniques : deux ans effectifs.
Les a vancements du personnel. technique auxiliaire temporaire sont accordés par arrêtés du Ministre des colonies, sur la rrésentation du chef du service administratif colonial et la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité. Ils ont lien exclusivement au choix, Les délais minima exigés pour une augmentation de salaire ne peuvent être inférieurs à ceux prévus en faveur des personnels titulaires de méme catégorie.
Tire III.
Disposilions générales.
Art. 14.— Le personnel technique permanent es soumis aux mêmes règles que le personnel de l’administration centrale du ministère des colonies, en ce qui concerne la discipline, la prohibition du cumul de fonctions, le régime de pension, l’admission dans les hôpitaux, les frais de déplacements, l’obtenution des congés, etc.
Art. 10. — Le personnel technique auxiliaire, appelé à se déplacer à l’occasion du service, bénéficie, en ce qui concerne les frais de déplacement, des dispositions prévues à l’article précédent pour le personnel technique permanent.
Les règles prohibitives du cumul de fonctions prévues au même article lui sont également applicables.
Art. 16. — Le personnel technique auxiliaire est susceptible d’être licencié, à tout moment, soit pour inaptitude, soit par mesure disciplinaire, soit par compression d’effectifs.
Dans ce dernier cas seulement, une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire peut, éventuellement, lui être accordée.
Art. 17. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures traitant des matières qui font l’objet du présent décret.
Art. 18. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre dex colonies,
Marius MOUTET.
Le Ministre des finances,
Vincent AURIOL.