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Décret n° 16 janvier 1941 créant le Fonds des contributions volontaires de guerre en Afrique Francaise Libre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Chef des Français Libres,
Vu Ordonnance No. 1, du 27 octobre 1940, définissant les pouvoirs du Chef des Français Libres et instituant un Conseil de Défense de l’Empire ;
Vu l’Ordonnance No. 6. du 12 novembre 1940, portant création du Haut-Commissariat de l’Afrique Française Libre;
Vu le décret du 15 janvier 1910, portant création du Gouvernement général de l’Afrique Equatoriale française ;
Vu le Décret du 21 décembre 1937, portant réorganisation administrative de l’Afrique Équatoriale Française et tous actes modificatifs subséquents;
Considérant la nécessité de dévol opper l’aide et l’assistance aux mobilisés, aux victimes de la guerre et a leurs familles et le désir exprimé par les non-combattants de participer a la lutte par l’achat de matériel de guerre qui serait offert au Chef des Français Libres.
DECRETE
Art. 1. Il est créé en Afrique Equatoriale Française un organisme doté de la personnalité civile, dénommé Fonds des contributions volontaires de guerre.
Art. 2. Ce fonds est destiné a recueillir des contributions volontaires. dons, legs, en espèces. en titres ou en nature, en vue de contribuer, en dehors des divers budgets qui s’exécutent à la colonie, aux cuvres de guerre françaises et alliées.
On entend limitativement par ‘œuvres de guerre l’assistance aux troupes, les secours aux victimes de la guerre et lâchât de matériel de guerre pour être offert au Chef des Français Libres ou aux Gouvernements Alliés.
Art. 3. Ce fonds est géré, sous le haut patronage du Gouverneur général par un Comité central, ayant son siège à Brazzaville, et par des Comités locaux aux chefs lieux de territoire ou de département. Toutes les fonctions sont gratuites.
Art. 4. Le Comité central et les Comités locaux sont nommés respectivement par le Gouverneur général ou les Gouverneurs Chefs de territoire et sont composés des personnalités européennes qui se sont consacrées aux œuvres de guerre de l’Afrique Equatoriale Française.
Art. 5. Un fonctionnaire est désigné comme commissaire. aux comptes auprès du Comité central et auprès de chacun des Comités locaux. Il vérifie mensuellement la comptabilité.
Le compte de gestion du fonds est approuvé en fin d’année par le Gouverneur général en Conseil d Administration.
Art. 6. Les Comité» locaux centralisent les dons et contributions du territoire, les adressent au Trésorier du Comité central, ou les emploient sur place après entente avec le Comité central.
Art. 7. Les Chefs de département sont habilités a recevoir les dons et contributions dans leur département. Ils transmettent les fonds par mandat-poste sans frais au Président du Comité local.
Art. 8. Les Comités locaux sont autorisés a se faire ouvrir un compte de dépôt a la caisse du Trésorier particulier et a demander îles mandats sur le Trésor pour la transmission des fonds au Comité central.
Il pourront également faire émettre des mandats-poste sans frais.
Art. 9. Toutes les pièces comptables, pour être valables, devront être signées conjointement par le Président et le Trésorier du Comité central ou local, suivant le cas.
Art 10. Toutes les caisses publiques sont autorisées
a recevoir les dons ou contributions volontaires destinés au Fonds des contributions volontaires de guerre.
Ces sommes seront reversées le plutôt possible au Chefs de département ou aux Trésoriers de Comité central ou local.
Art. 1er. Les donateurs pourront garder l’anonymat.
Art. 12. Les fonctionnaires ou les militaires sont autorisés a déléguer une partie de leur traitement en faveur du Fonds des contributions volontaires de guerre.
Art. 13. Les sommes volontairement versées au Fonds des contributions volontaires de guerre sont déductibles du revenu brut, au même titre que les impôt* et taxes, pour la détermination du revenu net soumis a l’impôt sur le revenu global, a condition de produire les reçus des versements ou attestations équivalentes.
Art. 14. Toutes les pièces relatives au fonctionnement du fonds des contributions volontaires de guerre sont exemptés du droit d’enregistrement et de timbre.
Art. 15. Le Fonds des contributions volontaires de guerre succédera aux œuvres de guerre existant actuellement en Afrique Équatoriale Française. Il assumera toutes les charges qui incombaient aux dites cuvres.
Art. 16. En cas de dissolution du Fonds des contributions volontaires de guerre, tous les biens non encore distribués seront versés au budget local de FAfrique Equatoriale Française.
Art. 17. Le présent décret sera enregistré. publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au « Journal Officiel’ de l’Afrique Equatoriale Française.
Brazzaville, le 16 janvier 1941.
Pour le Chef des Français Libres,
et par délégation :
Le Haut-Commissaire de. l’Afrique
Française Libre,
LARMINAT.