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Décret n° 16-400-1930 Trésoreries coloniales.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies:

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 12 juillet 1911;

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et tous actes modifientifs subséquents, notamment les décrets du 11 septembre 1920; ensemble, le décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de déplacement et sur les passages du personnel colonial et tous actes modificatifs subséquents ;

Vu le décret du 8 janvier 1897 portant organisation du service de la trésorerie de Madagascar et les décrets modificatifs des 27 juillet 1896 et 12 décembre 1920;

Vu le décret du 16 janvier 1902, portant organisation du personnel des trésoreries d’Algérie et les décrets modificatifs subséquents ;

Vu le décret du 14 juillet 1904, relatif à la réorganisation du service de la trésorerie de l’Indochine et les décrets modificatifs des 11nov embre 1905, 11 novembre 1910, 11 décembre 1913 et 15 mai 1918;

Vu le décret du 29 décembre 1900, fixant la solde et les accessoires de solde du trésorierpayeur de la Côte française des Somalis, modifié par le décret du 12 décembre 1920 :

Vu le décret du 31 décembre 1911 portant organisation du personnel des trésoreries de l’Afrique occidentale française et les décrets modificatifs des 3 mars 1913, 25 août 1914, 22 avril 1916, 9 juillet 1919 et 12 janvier 1921;

Vu le décret du 51 décembre 1915, portant fixation de la solde et des accessoires de solde des trésoriers-payeurs et trésoriers particuliers des anciennes colonies, modifié par le décret du 12 décembre 1920;

Vu le décret du 6 août 1921 portant organisation générale du personnel dans les trésoreries coloniales et les textes modificatifs subséquents,

DECRETE

Art.1er. L’alinéa 1er de l’article 14 du décret du 6 août 1921 est modifié comme suit :

« Les candidats à l’emploi de commis doivent justifier de la qualité de Francais, être âgés de plus de 21 ans et de moins de 30 ans au 1er janvier de l’année du concours. »

(Le reste sans changement.)

Art. 2. — Les Ministres des finances et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel du ministère des colonies et aux Journaux officiels de chaque colonie ou groupe de colonies,

 

 

GAsTOn DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

Henrv CHÉROn.

Le Ministre des colonies,

Francois PIÉTRI