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Décret n° 15 janvier 1941 relatif à la fixation d’une solde coloniale globale pour les militaires européens en activité de service dans les Forces aériennes de l’Afrique Française Libre
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Chef des Français Libres.
Vu l’Ordonnance No. 1. du 27 octobre 1940, organisant les pouvoirs publics durant la guerre ci instituant un Conseil de Défense de l’Empire ;
Vu l’Ordonnance No. 5. du 12 novembre 1940. précisant les conditions dans lesquelles seront prises les décisions du Chef des Français Libres ;
Vu l’Ordonnance No. 6. du 12 novembre 1940. portant création du Haut-Commissariat de l’Afrique Française Libre ;
Vu le Décret du 22 janvier 1936, portant constitution de la solde à l’air prévue par la loi du 9 avril 1935 ;
Vu le Décret du 29 décembre 1903 sur la solde et les accesoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines en service aux colonies ;
Vu le Décret en date du 29 octobre 1940, relatif à la fixation d’une solde coloniale globale pour les militaires européens en activité de service en Afrique Française Libre,
DECRETE
Art. 1er. Dans un but de simplification administrative, il est créé, pour les militaires en activité de service dans les Forces aériennes de l’Afrique Française Libre, de l’active et de la réserve, une solde coloniale globale comprenant la solde, le supplément colonial, les indemnités de charges militaires et spéciale temporaire.
Art. 2. Les officiers, les aspirants, et les sous-officiers faisant partie du personnel naviguant de l’armée de l’air perçoivent, suivant leur position, une solde mensuelle dont les taux sont fixés par les tarifs Nos. 1 et 2 insérés au J.O.F.L. N. 6 du 27 mai 1941.
Art. 3. Les militaires de l’armée de l’air non compris dans le personnel naviguant reçoivent la solde mensuelle coloniale globale de l’armée de terre, dont les taux ont été fixés par le décret du 29 octobre 1940.
Ils ont droit également aux indemnité, et charges prévues par la réglementation en vigueur, attachées à leur spécialité ou à leur emploi personnel spécialiste, personnel du service général.
Art. 4. La solde à l’air ne peut être allouées dans les positions donnant droit à la solde d’absence. Les officiers et les sous officiers qui cessent d avoir droit a la solde à l’air perçoivent la solde fixée par la règlementation en vigueur pour le personnel non naviguant de l’armée de l’air.
Art. 5. Les taux des retenues pour pension tarit de l’annexe No. 10 du règlement sur la solde du 29 décembre 1903 servent de base au calcul de la retenue fixée par les tarifs Nos. 1 et 2. et insérés au J.O. F.I. No. 6 du 27 Mai 1941.
Art. 6. Les tarifs Nos. L 2. 5, 6, et 7 du décret du 29 décembre 1903, relatifs à la solde, à 1 indemnité pour charges militaires. aux hautes-payes, ainsi que les tableaux fixant l’indemnité spéciale temporaire prévue par l’article 3 de la loi du 26 mars 1937 et les textes subséquents. restent en vigueur poulies militaires européens rapatriés ou sans emploi. de tous grades, de l’active et de la réserve.
Les tarifs à appliquer feront l’objet de décisions spéciales du Haut-Commissaire de l’Afrique Française Libre, prises sur proposition du Commandant supérieur des Troupes et du Commandant des Forces aériennes de l’Afrique Française Libre.
Art. 7. L’attribution de la solde coloniale ne peut, en aucun cas, entraîner une diminution des émoluments perçus antérieurement à la mise en vigueur du présent décret.
Dans le cas de diminution, une indemnité différentielle égale serait allouée au compte du budget qui assure le payement de la solde sur laquelle porte la différence constatée.
Art. 8. Les règles d allocation de la solde, prévues par les décrets du 22 janvier 1936 et du 29 décembre 1903, restent en vigueur.
Art. 9. Le Commandant des Forces aériennes de l’Afrique Française Libre et le Directeur de l’Intendance de ce même Territoire sont chargés de l’exécution du présent décret, qui recevra application à compter du lcr novembre 1940.
Art. 10. Le présent décret sera enregistré. communiqué partout où besoin sera et inséré aux « Journaux Officiels” de l’Afrique Equatoriale Française et du Cameroun.
Pour le Chef des Français Libres, et par délégation :
Le Haut-Commissaire de l’Afrique Française Libre,
LARMINAT.