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Décret n° 15-469-1935 30 juillet 1935

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

 

Sur le rapport du P’résident du Conseil, Ministre des affaires étrangères, et du Ministre des finance,

 

Vu le décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général sur ldes dépenses publiques et notamment ses articles 2 et 7,

DECRETE

Art.1er– Les modalité du application du décret du 16 prélévement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques aux dépenses de personnel de l’Etat et des collectivités visées à l’article 1er , dernier alinéa, dudit décret (départements, communues établissements publics, Algérie, colonies, pays de protectorat, territoires sous mandat, entreprises concessionnaires ou subventionnées), sont fixées ainsi qu’il est indiqué aux articles ci-après.

 

Art.2. — Le prélèvement est établi sur tous traitements, soldes, salaires, indemnités, remises et allocations, quel qu’en soit le mode de détermination, que les bénéficiaires soient employés à titre permanent, auxiliaire, intérimaire ou contractuel.

 

Toutefanis ne sont nas asenietties au prélevement les indemnités dont le montant représente le remboursement de dépenses engagées pour le compte de l’Etat (loyer, matériel, frais de transnort). lorsque ce remboursement corexactement au montant de la dépense . En aucun cas les frais ainsi remboursés aux agçents ne pourront excéder le montant de cette dépense.

 

Art.3 — La sommes sonmises an nrélèvement sont les sommes nettes revenant aux intéressés déduection faite :

 

a) D’es retenues normales établies en vue de la constitution de pensions ou retraites;

 

b) montant du prélèvement consécutif un décret du 6 avril 1934,

 

Art. 4 — Pour tous les fonctionnaires et ngents dont les émolnments sont compris entre 8.000 et8.200 francs, le taux du prélèvement est réduit à 4 p 1.600.

 

Pour tous les fonctionnaires et ngents dont les émoluments sont compris entre 16.800 franes, le prélèvement est réduit aux chiffre ci-apres:

 

Agents dont les émoluments varient de 10.000 à 10.200 francs, 6 p.100.

 

Agents dont les émoluments varient de 10.601 à 10.800 francs 9p 169.

 

Dans chaque tranche, les émoluments nets, après prélèvement, scront toujours au moins aux aux émoluments nets maxima de la tranche immédiatement supérieure.

 

 

Art.5 — Pour lu détermination du taux de prélèvement à appliquer, il est fait maxse de la totalité des sommes nettes revenant aux intéressés et assnjetties au prélèvement à titre de traitements, soldes, salaires ou indemnités.

anelles que soient les administrations ou collectivités auxquelies incomberémunérations, à demnités pour charges de famille

 

Ces indemnités supportent le prélèvement an taux appliqué aux émoluments principaux déterminé aîinsi qu’il est indiqué au paragraphe précédent.

 

Art. 6 — Dans tous les cas ou l’argent se trouve placé dans une position n’ouvrant droit qu’à une fraction des traitements, soldes, salaires ou indemnités, le taux du prélèvement

est caleulé d’après la rémunération normale d’activité, puis ampliqané à ln npart de rémunération dont bénéficie effectivement l’intéressé.

 

Art. 7 — Les fonctionnaires et agents qui préalablement à leur admission dans les cadres, sont assujettis stage et recoivent dans cette situation une rémunération non soumise à retenues pour pensions ou retraite, subissent le prélèvement sur cette rémunération non soumise à retenus pour pension on retraite bissent le prélèvement sur cette rémunération déduction faite de la retenue qu’’elle est appelée à supporter ultérieurement.

 

 

REGLES DE PERCEPTION DU PRÉLÈVEMENT,

 

Art .8 — Le prélèvement est liquidé par l’ordonnateur lors de la mise en payement des émoluments et retenu sur le montant net de CEUX-CI.

 

IL est fait recette du prélèvement au budget vénéral ouùu aux particuliers qui supportent la charge des émoluments.

 

Art. 9— Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui  la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la RépubliQUE FRANCAIS.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Ministre des affaires étrangères,

Pierre Laval.

 

Ministre des finances,

Marcel MÉGNIER.