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Décret n° 14-404-1930 Application aux colonies et aux territoires à mandat du décret du 26 janvier 1928.
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Vu les lois des 20 juillet 1SS6, 4 avril 1914, 25 décembre 1915 et 5 août 1918, relatives à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ;
Vu le décret du 26 décembre 1918, portant règlement d’administration publique pour l’application desdites lois et abrogeant le décret du 28 décembre 1886;
Vu la loi du 5 septembre 1919, modifiant le mode de payement des arrérages des pensions inscrites au grand livre de la dette viagère ;
Vu le décret du 5 décembre 1921, rendant applicable, en exécution de l’article 7 de la loi du 5 septembre 1919, aux pensionnés résidant en Algérie, aux colonies et dans les pays de protectorat, ainsi qu’à l’étranger, la
loi du 5 septembre 1919;
Vu l’article 25 de la loi du 27 décembre 1923 ;
Vu le décret du 26 janvier 1928 instituant le payement, au moyen d’un livret muni de coupons, des arrérages des rentes servies par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et modifiant le décret du 26 décembre
1918;
Vu le décret du 16 mai 1928, étendant à l’Indochine et aux établissements français de l’Inde les opérations de la Caisse nationale es retraites pour la vieillesse,
DECRETE
Art. 1er. — Est rendu applicable aux colonies soumises au régime monétaire métropolitain et aux territoires à mandat le décret du 26 décembre 1918, modifié par le décret du 26 janvier 1928.
Dans ces colonies et territoires, les versements sont reçus et les arréraiges sont payés en francs par les comptables directs du Trésor.
Art. 2. — Est rendu applicable à la Tunisie et au Maroc le décret du 26 janvier 1928, modifiant le décret du 26 décembre 1918.
En Tunisie et au Maroc, les versements sont reçus et les arrérages sont payés par les comptables directs du Trésor.
En Algérie, en Tunisie et au Maroc, les arrérages sont payés, en outre, par les receveurs des postes et les facteurs-receveurs, à l’exclusion des receveurs auxiliaires.
Art. 3. — Est rendu applicable à l’Indochine et aux établissements français de l’Inde le décret du 26 janvier 1928, modifiant le décret du 26 décembre 1918.
Toutefois, les conditions dans lesquelles sont payés les arrérages restent déterminées par l’article 2 du décret du 26 mai 1928.
Art. 4 — Dans les territoires visés aux articles précédents, la remise des livrets à coupons aux intéressés est effectuée dans les conditions prescrites par l’article 2 du décret du 5 décembre 1921 Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 6. — Le Président du Conseil, Ministre de l’intérieur, le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, le Ministre des finances, le Ministre des affaires étrangères et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre de l’intérieur,
André TARDIEU,
Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Pierre LAVAL.
Le Ministre des affaires étrangères,
Aristide BRIAND.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.
Le Ministre des colonies,
François PIÉTRI.