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Décret n° 14-232-1926 Ministère des Colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies, du Ministre des Finances et du Ministre du Commerce, de Findustrie, des Postes et des Télégraphes;
Vu l’article 34 de la Loi du 17 Décembre 1814:
Vu le sénatus-consulte du 3 Mai 1851;
Vu le décret du 29 Novembre 1915, prohibant les volailles mortes à la sortie de la Métropole,
DECRETE
Art. 1er.-Sont prohibées la sortie des Colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement etadmission temporaire, des volailles mortes, soit à l’état frais, soit conservées par un procédé quelconque.
Toutefois, des exceptions à cette disposition pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le
Ministre des Colonies.
Art. 2.- Les Ministres des Colonies, des Finances et du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des télégraphes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARE.
Par le Président de la République:
Le Ministre des Colonies,
Gaston DOUMERGUE.
Le Ministre des Finances,
A. RIBOT.
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des télégraphes.
CLEMENTFEL.,