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Décret n° 12 mars 1941 du décret-loi du 1er Sept. 1939 et du décret du 14 octobre 1939 en laveur du personnel étranger à l’Administration coloniale axant rallie un territoire soumis a l’autorité du Chef des Français Libres et du Conseil de Défense de l’Empire Français.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Général de Gaulle, Chef des Fiançais Libres,
Vu 1 Ordonnance No. 1. du 27 octobre 1940, organisant les pouvoirs publics durant la guerre et instituant un Conseil de Défense de l’Empire;
Vu le décret du lcr septembre 1919, fixant la situation des personnels des Administrations de l Etat en temps de guerre, et les textes qui Font modifié;
Vu le décret du 12 septembre 1939, portant application aux colonies du décret du 1er septembre 1939 susvisé ;
Vu le décret du 14 octobre 1936. portant règlementation des engagement» par contrat au compte des divers budgets des colonies, ensemble 1 arrêté du 9 avril 1937 ;
Vu le décret du 14 octobre 1939, portant réglementation de la situation du personnel contractuel de l’Administration coloniale en temps de guerre, modifié par le décret du 9 septembre 1939 ;
Vu le décret du 16 janvier 1941, signé pour le Chef des Français Libres et par délégation par le Haut-Commissaire de l’Afrique Française Libre ;
DECRETE
Art. Ier. Par dérogation aux dispositions de l’article 11 paragraphe c du dé cret-loi du lcr septembre 1939 et de l’article lcr du décret du 14 octobre 1939, les can didats a un emploi administratif, provenant de la Métropole ou de l étranger, qui auront rallié un territoire soumis a l’autorité du Chef des Français Libres et du Conseil de Défense de l Empire Français. pourront, ils présentent une pratique professionnelle re connue ou constatée par des titres, recevoir un traitement supérieur au taux fixé par les dispositions susvisées.
Art. 2. Le traitement des intéressés sera fixé :
a) Pour les candidats provenant d’une Administration.
au taux de leur dernier emploi dans cette Administration ;
b) Pour les candidats ne provenant pas d Administrations, au taux moyen des agents de même âge et de même compétence servant dans des cadres réguliers.
Le classement des intéressés sera fixée par une Commission composée de :
MM. le Directeur ou Chef de Service ayant dans ses attributions l’administration du personnel;
le Directeur des Finances;
le Directeur du Contrôle financier;
le Chef du Service technique dans lequel il est envisagé d’intégrer les intéressés.
Art. 3. Le présent décret, qui aura effet à compter du ler janvier 1941, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et in séré au Journal Officiel de la France Libre.
C. DE GAULLE.