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Décret n° 11-278-1919 26/11/1919

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911,

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial, modifié par le décret du 12 juin 1911 ;

Vu le décret du 16 octobre 1914, portant amélioration de la situation des fonctionnaires coloniaux chargés de famille ;

Vu les décrets des 16 août 1917, 27 mars et 15 novembre 1918, accordant aux personnels civils de l’Etat des suppléments temporaires de traitements, une indemnité exceptionnelle du temps de guerre et un supplément du temps de guerre pour charges de famille ;

Vu le décret du 27 juin 1919, portant création d’une indemnité complémentaire de solde d’Europe au profit des fonctionnaires coloniaux résidant en France ;

Vu le décret du 8 juillet 1919, autorisant et réglementant l’attribution d’avances exceptionnelles sur améliorations de traitements au profit du personnel entretenu sur les budgets généraux, locaux où spéciaux des colonies ;

Vu la loi du 6 octobre 1919 portant : 1° ouverture de crédits sur l’exercice 1919 au titre du budget ordinaire des services civils ; 2° ouverture de crédits pour l’exercice 1919 au titre des dépenses militaires et des dépenses exceptionnelles des services civils en vue d’améliorer les traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l’Etat ;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

 

DECRETE

Art. 1er. — Des arrêtés des gouverneurs généraux, gouverneurs ou chefs de colonies pourront, en ce qui touche aux personnels rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux de leurs possessions, accorder sous forme de réglementation d’ordre général applicable à l’ensemble des fonctionnaires et agents faisant partie desdits personnels un relèvement provisoire de traitements à valoir sur les améliorations projetées en leur faveur.

Ce relèvement sera calculé d’après la partie de traitement dite « solde d’Europe ». Les

tarifs de solde servant de base à ce calcul sont ceux qui étaient en vigueur au 30 juin 1919 ; en conséquence, les augmentations de solde qui auront été accordées postérieurement à cette date seront imputées sur le relèvement résultant du présent article.

Tout traitement égal ou inférieur à 2,400 frs. comportera un relèvement de 100 p. 100.

Pour les traitements supérieurs à 2,400 frs., le relèvement sera déterminé comme suit :

La fraction allant jusqu’à 2,400 frs. sera majorée de 100 p. 100.

La fraction comprise entre 2,400 et 4,000 frs, sera majorée de 75 p. 100,

La fraction comprise entre 4,000 et 7,000 frs. sera majorée de 60 p. 100.

La fraction compris entre 7,000 et 10,000 frs. sera majorée de 50 p.100.

La fraction comprise entre 10,000 et 20,000 frs. sera majorée de 40 p. 100

La fraction supérieur à 20,000 frs. sera majorée de 20 p. 100.

Art. 2. — Le relèvement provisoire prévu à l’article 1er est applicable à tous les fonctionnaires, employés et agents permanents pour lesquels les règlements prévoient une solde d’Europe et dans toutes les positions leur donnant droit à une solde d’activité telle qu’elle est déterminée par le règlement général sur la solde.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels détachés des services de la métropole, tant qu’ils n’auront pas bénéficié des nouveaux tarifs de traitements d’Europe applicables à leur corps d’origine.

Art. 3. — Le relèvement provisoire institué par le présent décret suit le régime de la solde ; il est réductible dans les mêmes proportions que ladite solde : il est cumulable avec les indemnités pour charges de famille : toutefois les retenues pour pension seront différées jusqu’à la mise en vigueur des traitements définitifs.

Le supplément colonial n’est pas affecté par le relèvement provisoire susvisé.

Art. 4. — Pour les fonctionnaires et agents se trouvant en France, en Algérie, en Tunisie ou au Maroc dans une position de service ou de congé rétribué, le relèvement prévu à l’article 1er est, du jour où le bénéfice leur en est attribué, exclusif de l’indemnité complémentaire allouée en exécution du décret du 27 juin 1919 et de tous suppléments temporaires de traitements ou indemnités accordés à raison de la cherté de vie.

Néanmoins, il peut se cumuler avec l’indemnité spéciale prévue à l’article 5 ci-dessous ainsi qu’avec les indemnités pour charges de famille et l’indemnité exceptionnelle du temps de guerre dont le maintien a lieu dans les conditions fixées par l’article 6 ci-après.

Art. 5. — En sus du relèvement provisoire prévu à l’article 1er, il sera attribué au personnel se trouvant en France dans une position de service ou de congé rétribué, une indemnité spéciale fixée uniformément à 1,200 frs. par an ; celte indemnité est cumulable avec l’indemnité de résidence prévue à l’article 91 du décret du 2 mars 1910.

Art. 6, — Pour les fonctionnaires et agents visés à l’article 4 en faveur desquels des règlements prévoient l’indemnité exceptionnelle du temps de guerre accordée en conformité du décret du 15 novembre 1918, cette allocation sera maintenue jusqu’au 31 décembre 1919 et sera réduite de un tiers par trimestre, à partir du 1er janvier 1920.

Les traitements servant à déterminer le droit tant à cette indemnité qu’à celles attribuées pour charges de famille seront ceux fixés par les actes régissant ces allocations, majorés des relèvements provisoires dont bénéficieront les intéressés par application de l’article 1er ci-dessus.

Toutefois, les fonctionnaires et agents d’une catégorie supérieure ne devant pas recevoir un total d’émoluments moindre que celui attribué aux fonctionnaires el agents de la catégorie immédiatement inférieure se trouvant dans les mêmes conditions, les premiers recevront, s’il y a lieu, une indemnité calculée de telle manière que leur émolument total soit égal à celui de ces derniers fonctionnaires ou agents.

Art. 7. — Le relèvement provisoire faisant l’objet du présent décret ne crée aucun droit au profit des personnels en ce qui concerne les améliorations qui seront définitivement adoptées lors de la revision générale des tarifs de soldes. 

Art. 8. — Il sera statué ultérieurement sur les avances exceptionnelles consenties en exécution du décret du 8 juillet 1919 qui ne seront pas précomptées sur les rappels de soldes, résultant du présent décret.

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret qui aura son effet à partir du 1er juillet 1919.

Art. 10. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

R. POINCARÉ

Par le Président de la République:

Le Ministre des colonies,

HENRY SIMON.