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Décret n° 10 mars 1936 Caisse intercoloniale de retraites
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des ici civiles et militaires et notamment l’article 71 ;
Vu le décret du 1er novembre 1928 portant création de la caisse inter coloniale de retraites et les textes user ont modifié ou complété ;
Vu l’article 74 de la loi 31 mars 1932, les articles 81, 83, 85 et 86 de la loi du 28 février 1933 et les articles 119, 124 et 125 de la loi de finances du 31 mai 1924 ;
Vu les décrets du 4 avril 1934, 10 mai, 30 juin et 28 octobre 1934, 16 juillet, 8 août et 30 octobre 1935, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires de la loi du 14 avril 1924 ;
Vu les décrets du 6 avril 1934 autorisant le Ministre des colonies à étendre aux colonies les dispositions des décrets du 4 avril 1934 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse intercoloniale de retraites
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1. — Les articles 2 (modifié par le décret du 24 juin 1933), 3, 6, 7, 8 (complété par le décret du 25 mars 1931), 9, 10, 11, 14, 16, 17, 1 9 (modifié par le décret du 20 avril 1931), 21, 24 et 33 (modifié par le décret du 1er novembre 1928 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 2. — La pension est basée sur la moyenne des. traitements et émoluments de toute nature dont l’ayant droit à joui pendant les trois dernières années d’ activité, à l’exception du supplément colonial.
II — Le minimum de la pension allouée à titre d’ ancienneté de service est fixé à la moitié du traitement moyen.
II rénumère les trente ou ving t-cinq ans de services exigés suivant le cas pour que s’ouvre le droit à pension.
III. — Les annuités supplémentaires, y compris celles afférentes aux bonifications pour service hors d’Europe (article 7) aux bénéfices de campagnes et aux services aériens évalués comme il est dit à l’article 10 du présent règlement sont liquidées à raison de 1 soixante-dixième du tristement moyen.
IV. — Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes VII et VIII ci-après et à l’article 3 du présent règlement, le montant des pensions ne peut dépasser 60 p. 100 Au traitement moyen des trois dernières années d’activité.
V. — Lorsque la pension calculée d’après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au parus graphe précédent sera supérieure à 30.000 fr… le part. comprise entre
30.000 et 40.000 se ra réduite de moitié: entre
40.000 et 60.000 sera réduite des trois quarts.
Il ne sera pas tenu compte de la part excédant 60.000 fr.
VI. — Dans la limite d’un maximum de 1.000 fr., la pension d’ancienneté ne pourra être inférieure à 60 p. 100 du traitement
Elle ne pourra pas, non plus, être inférieure à celle qui résulterait de l’application des règles générales de liquidation fixées par le présent règlement.
VII. — Nonobstant les maxima prévus aux paragraphes IV et V ci-dessus, les. bonifications pour services hors d’Europe et pour services aériens évalués comme il est dit aux articles 7 et 10 du présent règlement, pourront entrer en compte dans la liquidation jusqu’à concurrence de vingt annuités en sus du minimum: le montant de la pension ainsi obtenue ne pouvant toutefois excéder le plus élevé des maxima prévus par le paragraphe V ci-dessus, augmenté du tiers.
VIII. — Nonobstant les maxima prévus aux Paragraphes IV et v el dessus, les annuités
supplémentaires afférentes au bénéfice de campagne acquis entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 pourront être décomptées dans la pension sans que, d’autre part, le montant de
la pension puisse dépasser en sus du minimum, la valeur de quinze annuités supplémentaires,
compte tenu de tous les éléments entrant dans le calcul de la liquidation.
En aucun cas, le dépassement prévu par le précédent paragraphe par précédent, compte tenu des maxima, le tiers du produit de la liquidation des services et campagnes, les Camp ignes admise: s pour ce dépassement devant s’entendre des campagnes acquises entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, compte tenu du quatrième à alinéa de l’article 10 et du dernier alinéa de l’article 12 de la loi mu
16 avril 1920. relatifs aux blessés de guerre,
Art. 3. — I. — La pension telle qu’elle est déterminée par l’application des dispositions ci-dessus est majorée de 10 p. 100 pour tous les titulaires ayant élevé trois enfants jusqu « à l’âge de seize ans.
II. — Si le nombre des enfants élevés jusqu’à l’âge de seize ans est supérieur à trois
des ma jorations supplément: iires de 5 p. 10 sont ajoutées pour chaque enfant au delà du troisiéme.
III. — Pour un même enfant, cette majoration ne se cumule pas avec l’indemnité pour charges de fi mille visée à l’article 4 ci- après.
IV. — Les majorations pour enfants acquises, soit lors de la concEssion de la pension, soit postérieurement nt à cette date ne pourront pas, en s’ajoutant à la pension, porter celle-ci
au-delà de 75 p. 100 du traitement moyen.
Art. 6. — Le droit à pension d’ancienneté est acquis à soixante ans d’âge et trente ans accomplis de services effectifs.
II. — suffit de cinquante-cing ans d’âge et de vingt-cing ans de services pour les fonctionnaires et employés qui out passé effectivement quinze ans dans les colonies, pays , de protectorat ou territoires sous mandat de ln catégorie B.
Le classement des territoires coloniaux dans les catégories À et B sera opéré conformément au tableau annexé au présent règlement.
III. — Est dispensé de la condittion d’Age établie aux premiers paragraphes du présent article le titulaire qui est reconnu par le chef de la colonie, du pays de protectorat on du territoire sous mandat auquel il est affecté après avis de la commission de réforme prévue à l’article 15, paragraphe II, du présent règlement, hors d’état de continuer ses fonctions.
IV. — Si l’intéressé setrouve congé, en mission, en service où en disponibilité en France ou dans un territoire autre oue celui auquel il est affecté, les constatations médicales prévues par le paragraphe précédent sont opérées Sur ordre du Ministre on de l’autorité administrative française qualifiée.
Art.7. — IL — Les services civils rendus hors d’ Éurope par les fonctionnaires originaires d’Europe et par les fonctionnaires originaires des colonies, qui servent dans une colonie, un payss de protectorat ou un territoire sous mandat situé dans une zone différente de celle de leur pays d’origine sont comptés pour un tiers en sus de leur duré lorsque de la catégorie A.
La bonification est portée à Ja moitié lorsque les services sont ac complis dans les territoires de la catégori B.
La détermination des zones, pour application du présent paragraphe, sera effectuée conformément au tableau annexé au présent règlement.
Le temps passé en mer est assimilé au séjour accompli dans la colonie.
— Toutefois, les bonifications visées au paragraphe précédent ne peuvent, en aucun cas, réduire de plus d’ un cinquième le temps de service effectif exige pour constituer le droit à pension.
III. — Est considéré comme originaire d’Europe au sens du présent article, le fonctionnaire né dans une colonie, un pays de protectorat, un territoire sous mandat ou un pays étranger, de père et de mère tous deux Européens, de passage dans ces régions et qui ne S’y sont pas établis définitivement,
IV — L’âse exit nas l’aile Sin…
L’âge exigé par l’article 6 ci- dessus né avoir droit à pension d’ancienneté est réduit d’un an pour chaque période de trois ans de services ace accomplis dans les territoires de la catégorie À et d’un an pour chaque période de deux ans de services dans les territoires de la catégorie B.
Art. 8. — Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations visées à l’article 1er du présent décret sont comptés à partir de l’âge de dix-huit ans.
II. — Il en est de même auxiliaires, temporaires, contractuels, d’aide ou d’agent rétribué sur fonds d’abonnement accomplis dans les mêmes RATES ations, Sous
réserve du versement rétroactif lors de l’admission définitive dans les cadres et dans le délai d’un an à dater du jour de cette titularisation, des retenues légales calculées sur le traitement initial de fonctionnaire titulaire et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe II, ci-après.
III — Le temps de surnumérariat ou de stage accompli après l’âge de dix-huit ans dans ces administrations est admissible pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation de la pension.
Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire est astreint à verser rétroactive ment, dans le délai d’un an, les retenues lg rales sur son traitement initale de fonctionnaire titulaire.
Les fonctionnaires titulaires en exercice lors de la publication du présent règlement pourront invoquer le bénéfice de ces dispositions, à condition d’effectuer dans le délai d’un an le versement rétroactif ci-dessus prévu.
Le temps passé dans les grandes écoles de l’Etat pur les fonctionnaires et employés assujettis au présent règlement, nommés dans l’un des cadres visés à l’article 1er, est admis pour la pension de la caisse inter coloniale dans les mêmes conditions que celles qui sont établies par la législation métropolitaine en ce qui concerne la pension de l’Etat.
V. — La fraction de pension correspondant au temps. passé dans ces écoles incombe à l’Etat, La part contributive de l’Etat est servie dans les conditions indiquées au paragraphe 1er de l’article 29 précité.
VI. — pourront faire état pour la retraite des services visés aux paragraphes précédents, les fonctionnaires titulaires qui se trouvaient en exercice au 8 novembre 1928.
Le verse ment des retenues rétroactives dues par les intéressés sera, dans ce cas, effectué ainsi qu’il est indiqué à l’article 86 ci-après.
VII — Les services accomplis par les fonctionnaires et employés tributaires de la caisse inter-coloniale au cours des périodes où ils ont été affiliés à une caisse de retraite du personnel indigène sont admissibles pour la constitution du droit à la pension à servir par la caisse inter-coloniale et entrent en compte pour la liquidation de cette pension.
Lesdits services seront considérés comme accomplis dans la zone d’origine, La pension incombera pour partie à la caisse des retraites du personnel indigène et la part contributive de cette caisse sera proportionnelle à la durée effective des services accomplis dans les cadres indigènes.
VIII. — Si le à fonctionnaires et employés susvisés n’étaient pas antérieurement tributaires d’une caisse de retraites du personnel indigène, ils seront admis à valider au titre de la caisse inter-coloniale leurs services antérieurs comme services locaux auxiliaires accomplis dans la zone d’origines les conditions fixées au paragraphe II du présent article.
XI — Les services admis à validation dans le conditions visées aux paragraphes II. III
et V III ci-dessus donnent lieu, sauf di ins le cas prévu au paragraphe 1er de l’article 86 du présent règlement au Respie les budgets qui ont supporté le traitement des intéressés, de la contribution prévue au paragraphe 1er de l’article 83 ci-après.
Art.9. — Les services accomplis dans les armées de terre et de mer et les services civils conduisant à pension de l’Etat concourent avec les services accomplis dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat pour la détermination du droit à pension.
Ils sont comptés pour leur durée effective.
II. — Si les services de cette nature ont déjà été rémunérés par une pension ou une solde de réforme, ils n’entrent pas en compte dans la liquidation.
III. — S’ils n’ont donné lieu ni à pension, ni à solde. de réforme, ils sont liquidés compte tenu éventuellement des dispositions du premier paragraphe de l’article 13 de la loi du 14 avril 1924, conformément aux prescriptions du décret du 4 avril 1934 aménagé par le décret du 28 octobre 1934.
Art. 10. — I. — Les bénéfices de campagne,supputés comme il est dit aux articles 36 et 37 de la loi du 14 avril 1924 sont attribués aux fonctionnaires et employés, anciens combattants qui peuvent y prétendre lorsqu’ils réunissent les conditions voulues pour l’admission à la retraite.
II. – Il en est de même des services aériens exécutés par le personnel civil, donnant droit à des bonifications telles qu ‘elles sont déterminées par l’article 37 de la loi du 14 avril 1924 , relatif au personnel militaire où marin.
Ces services conféreront, d’ autre part, pour chaque période de deux années de services aériens, une réduction d’ une année de l’age minimum de la retraite.
IL. — Le bénéfice de la campagne double au titre de la guerre 1914-1918 pour les militaires appartenant aux forces organisées opérant en Europe contre les empires centraux, où ayant
servi en Algérie on en Tunisie, prendra fin à la du du 11 novembre 1918, sauf pour les
blessés qui continueront à bénéficier des dispositions du paragraphe A de l’article 36 de la loi du 14 avril 1024 et en cas d’opérations effectuées entre le 11 novembre 1918 et le 24 octobre 1919, Les zones et la durée de ces opérations sont celles prévues par le décret du 13 mai 194 relatif à l’application de l’article 125 de la loi du 31 mai 1933.
Le bénéfice de la campagne simple attribué aux militaires servant sur le territoire français, prendra fin A la même date.
Art, 11, — I — Les fonctionnaires et employés assujettis au présent règlement qui sont placés en service détaché dans la position de congé hors cadres et sans solde, sans cesser de faire partie du cadre permanent de leur administration et en conservant leurs droits à l’avancement hiérarchique, continuent dans cette position d’acquérir des droits à pension.
I — Ces agents doivent toutefois supporter les retenues prévues par le présent règlement sur le traitement d’activité afférent à leur grade et à leur classe dans le service dont ils sont détachés, L’organisme auprès duquel ces agents auront été placés est astreint, pendant toute la durée de cette position, au versement de la contribution prévue au paragraphe 1er de l’article 83 ci-après.
En ce qui concerne les fonctionnaires, agents ou employés détachés auprès d’un organisme d’Etat, les intéressés seront astreints au versement de la différence e entre la contribution visée ci-dessus et celle qui sera versée par l’Etat.
III. — Dans les cas visés au paragraphe précédent, la pension est calculée sur la moyenne des traitements et émoluments soumis à. retenues dans les conditions de l’article 5 du présent règlement et dont le fonctionnaire aurait joui pendant les trois dernières années s’il eût été rétribué directement par son administration.
IV. — Les fonctionnaires placés en disponibilité raison de santé, à la suite de congé à solde entière pour maladie endémique ou affections imputables aux fatigues et dangers du service, dans les conditions prévues à l’article 52 du décret du 2 mars 1910, peuvent faire entrer en ligne de compte dans la limite maximum de deux ans comme services effectifs pour la liquidation de leur retraite, le temps passé par eux dans cette position, SOUS réserve qu’ils subiront les retenues exigées par le présent règlement sur la base de leur dernier traitement d’activité.
La contribution fixée à l’article 83 sera versée par le budget qui aura supporté ce traitement.
Art. 14 — Peuvent exceptionnellement obtenir une pension quels | que soient leur âge et la durée de leur activité, les fonctionnaires et employés assujettis au présent règlement qui ont été mis hors d’état de continuer leur service, soit par suite d’ un acte de dévouement dans un intérêt pub lie, s soit en exposant leurs jours pour sauver la vie d’ une ou de plusieurs
personnes, soit par suite de lutte ris set ou d’attentat subi à l’occasion de leurs fonctions.
La pension dans ce cas est égale à 60 p. 100 du dernier traite ment d’activité tel qu ‘il est déterminé par le présent règlement.
Art. 16.— I — Si le fonctionnaire ou employé est ‘atteint d’ une invalidité qui résulte de l’exercice de ses fonctions, S, il lui est alloué une pension égale au tiers du dernier traitement d’activité, sans pouvoir être inférieure à la pension calenlée à raison d’un trentième de la pension minimum prévue à l’article 2 pour chaque année de services rendus en France où dans une colonie ou territoire de la catégorie A, d’un vingt-cinquième pour chaque année de services rendus dans une colonie on un territoire de la catégorie B ou de services militaires, ces services étant accrus, S’Î y a lieu, de la bonification coloniale et des bênéfices de campagnes.
Il — Cette pension ne pourra excéder la pension minimum d’ancienneté augmentée, s’il va lieu, des bénéfices de campagnes.
Art .17. — Lorsque l’invalidité ne résuite pus de l’exercice des fonctions, le fonctionnaire où employé qui compte au moins quinze ans de services a droit à une pension calculée pour chaque année de services, à raison d’un trentième où d’un vingt-cinquième de la pension minimum, suivant la distinction établie à l’article précédent.
cette pension ne pourra excéder la pension minimum d’ancienneté, augmentée, S’il y a lieu, des bénéfices de campagnes.
II. — Si lu durée des services du fonctionnaire où employé invalide n’atteint pas quinze ans, il est alloué à celui-ci une rente viagère à jouissance immédiate constituée à la cuisse nationale des retraites pour la vieillesse, par le versement à cette institution du montant des retenues effectivement prélevées sur son traitement, lesdites retenues augmentées de leurs intérêts simples calculés au moment de la cessation des fonctions pour chaque année écoudée à partir du 31 décembre, au taux bonitié à ses déposants par la caisse d’épargne et de prévoyance de Paris, à l’époque de cette cessation, Ce versement est au gré de l’intéressé, opéré à capital aliéné ou à capital réservé et suivant les modalités prévues par la législation de la cuisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Au montant de la rente ainsi constituée s’ajoute une subvention définitive de la caisse inter-coloniale de retraites égale au montant du capital constitutif de ladite rente et versée à capital aliéné à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Art. 19. — Les femmes fonctionnaires et employées, mariées ou mères de famille, qui auront accompli quinze années au moins de services effectifs, ont droit à une pension de retraite calculée conformé ment aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 17 ci-dessus.
La jouissance de cette pension sera différée jusqu à l’époque où les intéressées auraient acquis le droit à pension d’anceienneté.
Toute-fois,, la jouissance sera immédiate lorsque la titulaire : sera mère de trois enfants vivants ou lorsqu’il sera justifié dans îles for mes prévues pour l’obtention de la pension d’inv alidité
qu’elle-même où Son conjoint sont atteints d’une infirmité où maladie incurable les plaçant dans l’impossibilité d’exercer leur profession.
Art.21. — Les s fonctionnaires et employés qui, en dehors du cas d’ invalidité ou de suppression d’emploi ouvrant droit à pension, viendront à quitter le service pour quelque cause que. ce soit, avé ant de pouvoir obtenir leur admission à la retraite, auront droit au remboursement direct et immédiat de la retenue subie d une manière effective sur leur traitement, sauf compensation, le as échéant, avec les sommes qui pourri aient être dues par les intéressés du chef des débets prévus au deuxième paragraphe de l’article 40 du présent règlement.
II.— Les femme s fonctionnaires où employée s mères de trois enfants vivants, quittunut leur fonction sans avoir droit à pension,peuvent également demander le remboursement immédiat de leurs retenues majorées des intérêts simples bouitiés à ses déposants pur la cuisse d’épargne et de prévoyance de Paris à l’époque du départ de l’intéressée et calculées à partir du 31 décembre de chaque année.
Art. 24. — I. Chaque orphelin a droit, en outre, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, à une pousion temporaire égale à 10 p. 100 de lu retraite d’ancienneté où d’invalidité prévue par l’article précédent, sans toute fois que le cumul de la pension de la mère et de celle des phelins puisse excéder le montant de la pension Pr rs ou qui aurait été attribuée au père, S’il y a un excédent, il est procédé à à la réduction temporaire des pensions d’orphelins.
II — Au Us de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir pension ou déchue de ses droits, les droits qui lui appartiennent passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et in pension temporaire de 10 p. 100 est maintenue à partie du deuxième, à chaque enfant mine ur de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l’alinéa précédent.
III — Les enfants naturels reconnus sont assimilés aux orphelins de père et de mère.
II — Le bénéfice des dispositions contenues aux paragraphes 1 et IL ci-dessus est étendu aux enfants adoptifs en cas de décès de l’adoptant,, sous réserve que l’acte d’adoption satisfasse aux mêmes conditions d’antériorité que celles exigées par l’article 23 en ce qui concerne le mariage pour la veuve sans enfant.
V. — Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pus, au total, être inférieures au montant des indemnités pour charges de famille dont le père bénéficierait de leur chef s’il
était vivant, Par exception à la règle générale, cette disposition est applicable jusqu au jour où les orphelins atteignent leur majorité, s’ils poursuivent des études justifiées par un certificat délivré pur les chefs d’établissement, jusqu’au jour où ils atteignent l’âge de Dix-huit ans, en ce qui coucerRe les enfants pour lesquels il aura été passé un contrat d’apprentissage, jusqu’au jour où ils atteignent l’âge
de seize ans pour les autres cas.
Art. 33 — I. Les titulaires de pensions sur la caisse intercoloniale de retraites, nommés
à un emploi civil rétribué soit par l’Etat, soit par les départements, colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat, communes ou établissements publics, exploitations au compte
de l’Etat ou services concédés, peuvent cumuler leur pension We avec le traitement attaché
audit emploi AS les conditions ci-après et sans que, par ailleurs, le total puisse excéDer 36.000 francs.
La pension est cumulable :
Pour sa totAdité si elle ne dépasse pas 12.000 francs ;
Pour les trois quarts si elle est comprise entre 12,000 et 15.000 francs ;
Pour les deux tiers si elle est comprise entre 15.000 et 20.000 f sans toutefois qu ‘elle
puisse, dans l’un et ue cas, se trouver réduite à moins de 12000 franes ;
Pour la moitié si elle est supérieure à 20.000 franes sans toutefois qu’elle puisse se trouver
réduite à moins de 13.000 francs.
II. — la pension et le traitement ainsi cumulés donnent une somme supérieure à 36.000 fr. cette somme ne peut excéder soit le montant du dernier traitement d’activité augmenté des accessoires de traitement passibles de la retenue pour pension, soit le montant du traitement correspondant à l’emploi occupé.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Jacques STERNE.
Le Ministre des finances,
Marcel RÉGNIER.