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Décret n° 10-400-1930 Classement des passagers réquisitionnaires de l’administration.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Vu le décret du 3 juillet 1897 et tous actes postérieurs portant modification au tableau n° 2 annexé à ce décret;

Vu les modifications apportées par la Compagnie générale transatlantique (ligne des Antilles et de la Guyane) au classement des voyageurs sur leurs paquebots ;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

 

 

DECRETE

Art. 1er, — Les passagers réquisitionnaires civils et militaires qui, aux termes

du tableau n° 2 annexé au décret du 3 juillet 1S97, tel qu’il a été modifié par les actes subséquents, sont classés à l’entrepont et en 3e classe sur les paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique (ligne des Antilles et de la Guyane), sont désormais classés respectivement en 3e classe et en 2e classe intermédiaire.

Art, 2, — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret,

qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

Gasrox DOUMERGUE.

Par le Président de la République

Le Ministre des colonies,

André MAGINOT,