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Décret n° 08 décembre 1939 étendant à certaines colonies les dispositions du décret du 19 octobre 1939 concernant la faculté d’option des fils d’étrangers nés en France.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Président de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice :

Vu la loi du 10 août 19437 sur lu nationalité

et les actes qui l’ont modifiée :

Vu le décret du à novembre 192 fixant, sauf en ce qui concerne Le indigènes, les conditions l’acquisition, de perte et de et de recouvrement de la nationalité française dans les colonies au tres aue la Cuadoloupe Lo Mumtiniano  la heution, modifié pur le décret du 12 novembre 1939 :

Vu le décret-loi du 19 octobre 1939 concernant la faculté d’option des fils d’étrangers nes en France, et notamment son article 5,

 

 

DECRETE

Art. 1er — Les dispositions du premier ali nôéa de l’article 3 du décret du 5 novembre 1928 fixant, sauf en ce qui concerne les indigènes, les conditions d’ac quisition, de perte et de recouvrement de ln nationalité francaise dans les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Kéunion, sont vendant la auree des Hostnites, remplacees en ce qui concorne les individus du sexe masculin, par les dispositions suivantes :

 

Art 3 — Sont Francais, sauf la faculté de repuduer cette quante dans les trois mois qui suivront le jour où ils auront atteint l’âge de dix-huit ans :

 

1° Tout enfant légitime du sexe masculin née en France on aux colonies, d’une mère étrangere qui x est elle-même née :

 

2° Tout enfant naturel du sexe masculin né en France où aux colonies de parents étrangers, lorsque celni dont il ne devait pas suivre du nationalité, aux termes de l’article 2 est lui-même né en France on aux colonies.

 

Art, 2. — Les individus visés à l’article 1er qui sont âges de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-deux ans lors de la mise en vigueur du présent décret sont également définitivement Francais, à moins qu’ils ne répudient cette qualité dans un délai de trois mois à dater du jour de la promulgation dudit décret,

 

Art. 3 — Les dispositions dun premier alinéa de L’exercice 9 du décret du à novembre 1998 sont, pour la durée des hostilités, remnplacées en ce qui concerne les individus du sexe masculin par les dispositions suivantes

 

 

 

Art.5. — Devient Francais à l’âca da Air huit ans, S’il est domicilié aux colonies, tout individu du se Ke mat: culin né en France aux colonies, d’un etranger à moins que, dans les trois mois qui suirvront le jour ou il a atteint l’âge de dix-huit ans, il n’ait décliné a qualité de Francais en se conformant aux prescriptions de l’article 3.

 

Art. 4 — Jes individue visés à l’article 3 ci-dessus qui, lors de la mise en vigueur du présent décret, sont âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-deux ans et sont domiciliés aux colonies, deviennent également défihitivement Francais à moins an’ils ne déclinent cette qualité dans le délai de trois mois à dater du jour de la prommnigation dudit décret.

 

Art, 5 — La déclaration de répudiation visée aux articles précédents sera faite par l’intéresse lui imême, assisté, S’il est encore mineur.de son représentant légal, tel qu’il est déterminé par l’article 4, alinéa 2, du décret du novembre 192$.

 

Après l’expiration du délai de trois mois, imparti aux individus qui font l’objet du présent décret, pour répudier ou décliner la nationalité francaise, les intéressés pourront être relevés, par décision du Garde des sceaux, Ministre de la justice, après avis du Ministre des colonies, de la déchéance encourne s’ils établissent qu’en raison des circonstances ils ont été hors d’état de rapporter le justifications exigées par l’alinéa 2, de l’article 3, du décret

du 9 nées 192$ pour ôtre admis à répudier qualité de Francais,

 

Art. 6. — l’alinéna alinéa 1° de l’article 12 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée est abrogé pour la durée des hostilitis.

 

Les jeunes gons visés aux articles noie À 4 ot À du présent décret participeront aux opérations de recrutement en méme temps que les jeunes gone de lenr classe d’âge, Ils ne pourront toutefois étre incorporés avant expiration du délai de trois mois prévu par les dits articles, à moins an‘ils n’aient souscrit la déclaration prévue par l’alinéa 2 de Particle de la loi du 31 mars 1928.

 

Les jeunes gens visés aux articles 2 et 4, dont la classe au dejà été rocensée, participeront aux opérations de recrutement en même temps que les jeunes gens dont la classe sera en formation lors de la promulgation du présent décret, Ts ne pourront toutefois être corporés avant. le délai de trois mois prévu pour la répudiation à moins qu’ils n’aient sous ecrit ln déclaration prévue par l’alinéa de l’article 12 de Ja loi du 51 mars 1928.

 

Art. 7. — Les individus qui auront répudié ou décliné 1 a qui lité de Français pendant la période des hostilités seront déchus du droit d’opter ultérieurement pour la nationalité francaise et ne pourront obtenir la faveur de la uaturalisation on de la réintégration.

 

Art. 8 — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chac un en ce qui le concerne, de l’exécntion du présent décret, qui sera publié an Journal officiel de la République francaise,

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République

Le Garde des sceaux. Ministre de la justice.

georees BOXXET.

Le Ministre des colonies.

Georges MANDEI.