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Décret n° 08-469-1935 Instruction relative à l’application du décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement de 10p 100 sur les dépenses publiques.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

DECRETE

– La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions générales dans lesquelles doivent s’appliquer les articles 1° », 4 et 5 du

décret du 16 juillet 1955. Une cireulaire spéciale a été publiée au Journal officiel du 1er août 1935 en ce qui concerne l’application de

l’article 2 relatif aux dépenses de personnel, Un autre texte traitera prochaiînement des mesures d’application de l’article 2 relatif aux dépenses de personnels.

un autre texte traitera prochainement des mesure d’application de l’article 3 relatif aux prélèvements de 10 p. 100 sur les dépenses de Dette.

 

 

 

Article 1er

 

 

 

Champ d’application du prélèvement de 10 p 100.

 

Aux termes de l’article 1er , le prélèvement de 10 p. 100 à un caractère entièrement général et s’applique à toutes les dépenses publiques venant à échéance à comnter du 17 juillet 1935.

 

 

Le principe ainsi nosé eest dévelonné dans les articles 2, 3, 4 et 5 qui traitent successi vement de chaque catégorie de dépense (personnel dette travaux….) et apportent dans chaque cas, certaines dérogations.

 

 

Les termes « venant à échéance à compter du 17 juillet 1935 meritent par ailleurs des éclaircissements qui seront donnés à l’occasion de chaque catégorie de dépenses ou de chaque cas partieculier.

 

L’alinéa 2 de l’article 1er ne comporte au-un commentaire ; il ne recevra d’application qu’éventuellement et ultérieurement

 

 

L’alinéa 5 du même article précise que les dépenses publiques sont celles qui incombent à l’Etat, aux département communes etablissements publics, à l’Algérie, aux colonies, aux pays de protectorat, territoires sous mandat et aux entreprises subventionnées assurant un service public dont la liste sera établie par décert.

 

 

 

 

— Le décret est done applicable ipso facto à toutes les collectivités énumérées sous les réserves suivantes;

 

1° En ce qui concerne les colonies, un decret du 16 juillet à prévu que des décrets pris sous le contreseing du l’résident du Consoil, du Ministre des fimances et du Ministre des colonies régleront les mesures de défense de monnale dans les colontes, protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies. décret ne fait pas obstacle à l’application aux collectivités énumérées du décret Institnrant le préièvement de 19 pour 105 qui n été fmmédiatement câblé aux colonies, protectorats et territolres sous maudat en vue de sû promulgation ;

 

 

 

2° En ce qui concerne les entreprises concesslonnaires on subventionrées assurant un service publtie, le décret préva par le dernier alinén de larticle 1″ du décret du 16 juillet 1955 été publié nù Journal officiel du 31 Juiilet 1995 Ce texte précise que le prélèvement s’applique aux entreprises assurant un service publie dont l’exploitation fait l’objet d’un acte de concession d’un contrat d’affermage ou de sous-traîtés, est subordonnée à une autorisation

On à une permission de voirie ou dont l’exploitation bénéficie d’une subvontion soit à titre dirvet, soit à la faveur d’un sous-traité passé avec une entreprise subventionnée.

 

 

Tontes les dépenses de ces organismes doirvant d’aroas at déià êâtre sonumises au prélèvevement de 10p. 10

 

Peu inprorte bien entendu de quelles collectivités les entreprises considérées tiennent la concession on la snbvent il Etat, départements, communes, établissements publies, Aleévrie. colonies., pavs de protectorats, territoires sous mondat.

 

Il ressort de ce aui précède que les exploitation en régie sont a fortiori soumise au prélèvement de 10 p, 100,

 

 

Il en est de même de tous les offices et établisement autonomes.

Loes nensions de retraites servies par des de retraites pour le compte des cottettivités visées plus haut sont également soumises au prélevement .

 

Les annuités dues à l’Etat par les offices publics et les sociétés privées d’habitations à bormarché sont assujetties au prélèvement ; un décret spécial réglera les modalités d’application.

 

 

 

Article 4.

 

L’article 4 établit des modalités particulières d’application en ce qui touche les dépenses de travaux, de fournitures et de fonctionnement

des services, T1 prévoit en effet que le montant des réductions à opérer sur les crédits de travanx de fonrnitures et de fonctionnement des

service sera fixé par décret contresigné du Ministre des finances après avis des comités créés par les décrets du 2 juillet 1935 et du 9 juillet 1933 anprès des ministères militaires et civil de la commission d’administration Gépartementale el communale créée par le décret du 17 juillet 1935.

 

 

Il s’ensuit que les pavements afférents à des travaux oùu des fonrnitures ne sont mis au prélèvement lors du payement.

 

Certaines difficultés d’appreciation peuvent se present en ce qui concerne les dénenses de « fonctionnement des services ».

 

Si ces dénonses ont le éanractère de dénenses matériel, aucune difficulté ne surgit.

 

Si les dépenses revetent le caractère d’indemnités forfaitaires données à des agents pour des frai de bureau

de fournitures ou de transnort sans oue l’agent soit tenu de justifie: ces indemnités, le prélèvement au moment du paye-

ment est applicable (on se référera à cet égard A l’instrnetion narue au Journal officiel du 1er aout 1935, p 836).

 

Si les dépenses sont destinées à rémunérer des services rendus ne font nas nartie à nronrement nparler des personnels de l’Etat, ou des collectivités, 11 y a lien d’appliquer les règles suivantes :

 

Ces émoluments, honoraires, commissions, ete, qui résultent, en règle générale, de tarifs on barèmes fixés où approuvés par l’autorité nublione sont soumis au prelevemet ils ne seront exonérés ane dans le cps où leur montant

 

est déterminé, dans chaque cas particuiler, par une convention expresse ou tacite.

Pour le détermination de l’échéance, il convient de se référer an prineipe général suivant:

 

 

 

lequel il y n lieu de tenir compte de la date à laquelle est exixible, c’est-à-dire de ln date à Inquelle le payement auraît pu

on d’être effectué si la créance n’avait pas été assujettie à l’accomplissement des fomalités de liquidation et de mandatement3.

 

 

 

 

 

Article 5,

 

 

– L’article 5 établit le prélèvement, par voie de retenue effectuée de plein droit par le comptable sur tontes les catégories de dépeu-

ses notamment les subventions de toute nature qui ne sont pas expressément visées aux articles 2, 3 et 4, sauf des exceptions limitativement énumerées qui sont:

 

 

 

Les allocations de chômage et d’assistance:

Les susbventions à la Eéalese des Invalides de le marine et à ln caisse des onvriers mineurs, été par conséquent les retraites servies par ces etablisement;

 

 

Les dépense qui par leur urgence ou par leur nature interessent la défense nationle.

 

Sous réserve de ces exceptions,le prelevement devra être opéré d’office sur toutes les dépenses antres que celles :

 

1° De nersonnel visées à l’article 2;

 

2° De dette. visées à l’artiels 3 ;

 

3° De travanx de fonrnitures, fonctionnement des service visés à l’article4 ; pour lesquelles chacun de ces articles indique soit des dérogations, soit des modalités particulières d’application.

 

Il y aura certaines diffieultés d’appréclation, duns quelques cas, pour déterminer dans quelle catégorie rentre exactement n’est pas possible de passer en revue une à nne toutes les dépenses des collectivités maintenant cependant, les indications suivanpermettent de fixer l’attitude à observer à l’écard d’un certain nombre d’entre elles.

 

1° En raison de lenr caractère spécial, doivent échanner an nréléèvement des dépenses ayant pour but soit le payement de dettes fiscales, le remboursement d’avances soit la vénaration de préjndices causés à divers titres.

 

Rentrent dans cette catégorie :

Les règlements entre collectivités ayant le coractère de remboursement d’avances :

 

Les impôts et redevances dus par les collectivités ainsi que les annnités de remboursement dé nrestations en natures.

 

Les remhonrsements de cnntionnements. de trop-pereus:

 

Les indemnités d’expropriation, les indemnités d’extraction de matériaux dans les carrires:

 

Les indemnités versées à la suite de condamination à de transactions pour la réparation soit de dommages néersonnels, soit de domimamatériels (accidents) :

 

Les rentes d’accidents du travail payées par les collectivités. Les majorations de rentes renboursées par le fonds de majoration insfitué par les lois du 15 juillet 1922, du 15 août 1929 et du 27 juillet 1930 sont foutefois soumises au prevelement:

 

Les rentes servies par la C. N R, V., ainsi que les allocations et Dbonifications accordées à certains titulaires de livrets (loi du 41 décembre 1895, 30 décembre 1935):

 

Les retraites ouvrières et paysannes ainsi que les allocations et bonifications servies en vertu des lois du 15 avril 1910 du 50 avril 1930.

 

Par ailleurs, les rentes et prestations de tonte te nature servies au titre de ln loi sur les asenrances soclales sont exonérées du prélèvement:

 

9° Les subrentions de toute nature sont soumises au prélèvement, sauf les subrentions à du caisse des invalides de la marine et à la caisse des ouvriers mineurs; il conviendra par suite d’exonérer du prélèvement les retraites et allocations servies par ces établissements, Sont soumises an prélèvement :

 

Toutes les eubventions accordées aux collectivités et établissements publics, soit à titre général sans objet déterminé, soit en vne d’une affectation donnée : exécution de (ravaux, fanctionement de cdertains service;

 

b) Toutes les subventions accordées à des organismes privés pour encourager leur activité:

 

c) Tontes les primes ou subventions accordées soit à des organismes publies, soit à des soit à des particuliers, et dont profitent certaines branches de l’activité nationnal sont d’une manière générale soumis au prélèvement de 10 p. 100.

 

Tontefois, les dépenses relatives au marche du blé, du vin, des alcools ne doivent pas être enmmisese an préléèvements.

 

3° Il convient de préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par allocation de chôomage et d’assistance, que le décret exonère du prélèvement. Ce sont. d’une facon générale, celles qui sont destinées à norter secours aux chômeurs, et aux indigents.

 

Sont ainsi exemptées du prelévement:

 

Les allocations de chômage, même les suppléments accordés librement par les villes, à l’exception toutefois des indemnités versées aux hôteliers ou logeurs qui hébergent les chômeur:

 

 De même les salaires versés aux chômeurs ocupés à des travaux par les collectivités pour l’entretieon des chemins, dans des ateliersde écharité:

 

Les allocations d’assisiance aux femmes en couches: aux mères qui allaitent leur enfant au sein aux familles nombrenses et aux veuves dénuées de ressonurces: aux vieillards infirmes et incrurable :

 

Adépenses relatives aux cnfants assiste salaires des nourriees pension des pupilles places dans des familles primes de survie;

 

Les allocations aux familles dont le soutien Andisnensahle est annelé sous les drapeaux:

Les remboursements de prix de journée dans lne hônitaux et hospices:

 

Les secours de toute nature pour prévenir ou faire cesser l’abandon des enfants: aux voyageurs indigents aux anciens fonctionnaires, à leurs veuves ou à leurs orphelins:

 

Les secours de première nécessité aux vietimes de calamités publiques :

 

Les dépenses des caisses des écoles pour fonrnitures aux enfants indigents:

Les bourses d’entretien aux jeunes aveugles et secancrmasdIhe cokcstas et aux jeunes sourds-muets:

 

4″ Sont sonmises au préléèvement :

 

Les dénenses diverses d’encouragement tels que:

 

Encouragements aux lettres, aux arts et aux sciences ; aux syndicats professionnels, aux sociétés ouvrières de production, aux soclétés coonératives à l’artisanat:

 

Les hourses scolaires, les prêts d’honneur aux étudiants:

 

Les récomnenses, ä2rn tifieations. médalilles pour travauux ouvrages les prix:

 

Les indemnités pour réparation de dommages causés par des calamités publiques ne doit être considérées comme des indemnités d’assistance ; elles sont, par suite, soumises au prelévement.

 

Le prélèvement ne s’applique pas aux dépenses d’encouragement notional aux (loi du 22 juillet 19323).

 

Il convient maintenant de fixer l’interprétation de l’échéance pour ces dépenses très diverses.

 

Chaque fois que la date d’échéance est fixée d’une facon précise, il n’y a aucune difficuité.

 

Pour les subventions, lieu de considere dans quelles conditions elles sont payables Si elles sont payables en entier ou par fraction à certaines dates, régulières ou fixées d’avance, l’échéance est la date où le payement doit intervenir. Si la subvention est

payable dès au’elle est accordée, en l’absence de toute spécification, il convient de retenir comme date d’échéance la date de la décision administrative avant octrové la susbvention.

 

Pour les subventions à caractère annnel, elles seront considérées comme échues par trimestre, et le pré’èvement ne frappera pour l’année 1935 qu’une moiîtié du montant global de la subvention.

 

Certaines primes ou allocations sont dues à raison d’opérations intervenant chaque jour et qui ne sont portées à la connaissance des services liquidateurs qu’aves un certain retard en ce cas, la date des opérations devra être retenue pour déterminer l’échéance, à condition an‘un controle e‘lectif miisse être exercé.

 

Bien entendu, si en vertu des réglements ces opérations doivent être totalisées chaque mois ou chaque trimestre, par exemple, convient de retenir comme échance le dernier jour du mois ou le dernier jour du trimestre.

 

Enfin, bien que l’article 5 spécifie que le prélèvement sera exercé par voie de retenne affectuée de ploin droit par le commtandie sur toutes les dépenses autres que celles visées aux Articles précédents, cette disposition ne doit s’entendre ou’à l’égard des payements

pour lesquels les ordonnateurs n’ont pu liguider le prélèvement lors de l’établissement des mandats, Il conviendra donc à l’’avenir que les ordonnateurs liquident les dépenses en appliquant le prélevement de 10p 100.

 

Les règles qu’il convient de suivre pour l’inscription en recettes du produit du prélèvement exercé sur les ordonnances et mandats de payement sont celles qui ont été indiqnées en matière de prélèvement sur les dépenses de personnels par l’instruction du 31 Juillet 1933, publiée au Journal officiel du 1 août .

 

 

 

Le Ministre des finances,

Marcel RéGNIER.